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TJ 59122, 19 juin 2025, RG 25/00108


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj59122
Chambre
Procédure orale
Type
other
Id
685c4ec50a00405eb7421c32

Texte de la décision

4,921 caractères

Minute n°
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJIQ

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[K] [I] représentée par l'association l'ASAPN, en qualité de tuteur

JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDEUR :

Madame [K] [I] représentée par l'association l'ASAPN, en qualité de tuteur
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Alexiane POTEL, avocate au barreau de CAMBRAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 24 Avril 2025

DÉCISION :

En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me MASSIN - Me POTEL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [P] [V] et Mme [X] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 6000€.

Des mensualités étant demeurées impayées, la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, les débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023.

Par jugement du 13 juillet 2021, Mme [X] [I] a été placée sous tutelle de l’association l’ASAPN.
M. [P] [V] est décédé le [Date décès 2] 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Mme [X] [I], représentée par l’ASAPN en qualité de tuteur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de constater sinon prononcer la résiliation du contrat de crédit, en conséquence la condamner à payer la somme de 6928,04 € représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle, les intérêts au taux contractuel sur la somme de 6414,86 € représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette, les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette ; la condamner au règlement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 24 avril 2025.

A cette audience, les parties ont indiqué au juge des contentieux de la protection avoir trouvé un accord et ont demandé l’homologation de cet accord.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (...) Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

L'article 1565 du Code de procédure civile précise que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

Enfin, l'article 1567 prévoit que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »

En l'espèce, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre les parties tel que repris dans le dispositif et de constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation de cet accord.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort

HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Mme [X] [I], représentée par l’ASAPN en qualité de tuteur, aux termes duquel :

- Mme [X] [I] est condamnée à payer à la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 6414,86 € sans intérêts ni contractuel ni légal au titre du capital et des mensualités impayées ;
- Mme [X] [I] est autorisée à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités ;

DIT que la première mensualité est fixée au mois de juillet 2025 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance.

La greffière La juge

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