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TJ 06088, 2 juin 2025, RG 23/00283


Vérifier : TJ 06088, 2 juin 2025, RG 23/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
23/00283
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
685c4f7d0a00405eb7421fde

Texte de la décision

16,559 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [P] c/ [4] - LES MANDATAIRES

MINUTE N° 25/

Du 02 Juin 2025

3ème Chambre civile
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OT5G

Grosse délivrée à

Me Eric AGNETTI
Me Nicolas LEMOINE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats

présents aux débats et ont délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Février 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 02 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame GILIS,Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DEFENDERESSE:

[4] - LES MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [J] [O], exerçant sous l’enseigne [3].

Par jugement du 17 février 2021, le Tribunal de Commerce de Nice a converti la procédure de
redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [4], prise en la personne de Me [U] [4], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 août 2021, la SCP [4] a convoqué [Z] [P] à un entretien préalable.

Par lettre du 19 août 2021, la SCP [4] lui a notifié son licenciement.

En date du 17 février 2022 le Tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire.

[Z] [P] entend engager la responsabilité du liquidateur judiciaire en raison du manque de diligences avec lequel il a accompli sa mission, ses manquements lui ayant causé préjudice.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 10 janvier 2023, [Z] [P] a assigné la SELARL [4] en sa qualité de liquidateur de [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner ;
- à lui verser la somme de 667 euros au titre de son indemnité de licenciement ;
- à lui verser la somme de 2.287 euros au titre de son indemnité de préavis ;
- à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de son contrat de sécurisation professionnelle ;
- à lui verser la somme de 11.833 euros au titre des rappels de salaire sur la période courant du mois de février 2021 au 19 août 2021.

[Z] [P] indique que lorsque l’entreprise se trouve en cassation de paiement, l’AGS est tenue de verser les avances demandées sur présentation d’un relevé de créances salariales établi par le liquidateur judiciaire et qu’en l’espèce la SCP [4] n’a pas procédé aux déclarations requises de sorte qu’il a été privé de ses droits et notament :

- le solde de tout compte reçu le 30 janvier 2023 soit tardivement ce qui justifie qu’il sollicite une indemnité de licenciement complémentaire ;

- il n’a pas pu se prévaloir de la convention nationale des ouvriers employés par les entreprises du batiment qui prévoit une indemnité compensatrice en sus de l’indemnité de licenciement.

Il invoque également une perte de chance d’obtenir une indemnité pôle emploi puisque celle-ci était subordonnée à la production de documents que la SCP [4] n’a pas produit.

La SCP [4] indique qu’il incombait au débiteur, à savoir [J] [O], de lui donner les informations relatives au passif de l’entreprise et notament l’existence de dettes envers les salariés, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Elle précise d’ailleurs qu’au jour de l’entretien de redressement judiciaire, [J] [O] a indiqué n’employer aucun salarié.

Elle précise en outre que l’assignation délivrée à la requête de l’URSSAF ne fait pas allusion à l’emploi de salariés, [J] [O] ayant été poursuivi sur la base de taxation provisionnelle en sa qualité d’exploitant individuel. Elle indique enfin que [J] [O] s’est affranchi de toutes règles et obligations tant fiscales, comptables et sociales de sorte que ce n’est qu’au mois de juin 2021 qu’elle s’est aperçue que [J] [O] poursuivait son activité nonobstant sa liquidation judiciaire. A la date du 6 août 2021, elle prenait attache avec [Z] [P] par courrier sans obtenir de réponse.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, [Z] [P] demande au tribunal de :

-condamner la SELARL [4] à verser la somme de 300 € au titre du retard considérable s’agissant du versement de son indemnité de licenciement,

-condamner la SELARL [4] à lui verser la somme de 2287 € au titre de l’indemnité de préavis,

-condamner la SELARL [4] à lui verser la somme de 6000 au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des indemnités pôle emploi dès le mois de mars 2021,

-condamner la SELARL [4] à lui verser la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ces dernières conclusions n°2, la SELARL [4] LES MANDATAIRES demande au tribunal de :

-rejeter les demandes de [Z] [P], celui-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise en sa qualité de liquidateur judiciaire de [J] [O] dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux éléments précédents,

-en conséquence le débouté de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,

A titre subsidiaire:

-écarter l’exécution provisoire,

-condamner le demandeur à régler une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Éric Agnetti.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la faute

Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le mandataire judiciaire qui manque à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l’espèce, [Z] [P] fait grief au liquidateur de ce que son licenciement est intervenu le 19 août 2021, soit six mois après la liquidation judiciaire de son employeur et sa désignation.

La SELARL [4] LES MANDATAIRES ne conteste pas que le 17 février 2021 le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de [J] [O] et l’a désigné en qualité de liquidateur judiciaire; qu’elle a convoqué le demandeur le 17 août 2021 en vue de l’entretien préalable et l’a licencié par courrier du 19 août 2021.

Elle fait cependant valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où dès le 20 novembre 2020 alors que [J] [O] était encore en redressement judiciaire elle lui a demandé de transmettre dans les 24 heures une liste des contrats de travail en cours, le détail des arriérés de salaires, les trois derniers bulletins de salaire, le registre du personnel, la liste des procédures prud’homales etc.

Or, elle affirme qu’elle n’a été destinataire d’aucun des documents réclamés, ni d’aucune réclamation salariale et que parallèlement [J] [O] a affirmé n’avoir aucun salarié, son activité d’installation de chauffage-plomberie venant de redémarrer suite à une incarcération.

La SELARL [4] LES MANDATAIRES affirme que le 18 février 2021 il a été de nouveau demandé à [J] [O] les mêmes documents que ceux réclamés précédemment le 20 novembre 2020, en vain ; qu’il lui a transmis son questionnaire initial le 11 mars 2021 sans mentionner l’existence de salariés ni de procédures prud’homales. Elle précise toutefois qu’elle a été destinataire de deux jugements rendus le 7 janvier 2021 ayant opposé deux anciens salariés de [J] [O] ayant travaillé pour lui en 2018 et 2019 et qu’elle a été informée que [J] [O] poursuivait son activité nonobstant la liquidation judiciaire en faisant travailler notamment le demandeur, de sorte qu’elle a procédé sans attendre au licenciement de [Z] [P] et a fait un signalement auprès du procureur de la république.

En droit, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur représente les créanciers et exercent à la place du dirigeant de la société en cours de liquidation ses droits et actions sur les biens de celle-ci, pendant toute la durée de la liquidation.

Il procède notamment au licenciement économique des salariés.

Dans l’exercice de cette mission, il peut avoir à répondre personnellement (et non pas ès qualité de liquidateur) d’une responsabilité délictuelle par application de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article L641-4 du code de commerce “en cas de cessation totale d’activité au jour du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur procède au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement (...) À défaut, les licenciements sont réputés sans cause réelle et sérieuse.”

En l’espèce, la SELARL [4] LES MANDATAIRES rappelle qu’elle n’a pas été en mesure de satisfaire aux exigences dudit texte puisqu’elle s’est heurtée à l’absence totale de coopération de [J] [O] et à sa mauvaise foi, outre la volonté de celui-ci de ne pas se soumettre aux obligations légales résultant de la procédure collective en poursuivant son activité.

Cependant, la SELARL [4] LES MANDATAIRES, s’agissant de l’absence de recherche de l’existence de salariés, ne saurait se retrancher derrière l’affirmation laconique selon laquelle [J] [O] n’a pas transmis en temps et en heure les éléments nécessaires lui permettant de remplir sa mission et par là-même ses obligations légales vis à vis du demandeur, alors qu’informée de deux jugements rendus en 2021 concernant des salariés ayant travaillé pour lui en 2018 et 2019, de l’existence de ces procédures prud’homales qui lui ont été dissimulées et de ce que celui-ci poursuivait son activité au mépris des règles attachées aux procédures collectives pour justifier qu’elle se soit convaincue de l’absence de salariés sans devoir accomplir un minimum d’investigations.

Il appartenait au liquidateur de passer outre l’incurie de [J] [O] et d’interroger très précisément l’URSSAF pour savoir si des déclarations préalables à l’embauche avaient été effectuées par celui-ci, et ainsi de vérifier l’existence de salariés; il convient en effet de rappeler que le liquidateur remplace le chef d’entreprise pendant toute la procédure et qu’il a pour mission d’identifier les salariés, de procéder à leur licenciement si nécessaire, et d’établir les créances salariales à transmettre à l’AGS. Dans cette suite, l’URSSAF a l’obligation de fournir les DPAE transmises, obligatoires avant toute embauche, les déclarations de cotisations sociales (DSN) et les historiques de salariat déclarés par l’employeur. Si tel avait été le cas la SELARL [4] LES MANDATAIRES aurait appris que le demandeur avait fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche dûment régularisée auprès de l’URSSAF le 30 juin 2020 (pièce n° 4)

Le liquidateur a ainsi commis un manquement dans sa mission, dont il doit répondre au titre de sa responsabilité délictuelle.

Sur l’appréciation du préjudice indemnisable

En l’espèce, la revendication porte sur le retard dans le versement de l’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis perdue et de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des indemnités de pôle emploi dès le mois de mars 2021.

En application de l’article R 1234–2 du code du travail il n’est pas contestable que le demandeur devait percevoir une indemnité de licenciement correspondant à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté; celui-ci ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [3] gérée par [J] [O] le 18 juin 2020 et la moyenne brute des salaires des six derniers mois étant équivalente à la somme de 2287 € il devait percevoir une indemnité de licenciement à hauteur de plus de 600 €; tel était bien le cas puisque le 30 janvier 2023 un solde de tout compte lui a été remis par le liquidateur, lequel prévoyait une indemnité de licenciement de 662,10 euros; néanmoins, cette somme a été versée plus de 2 ans après la liquidation judiciaire;

Il n’est pas utilement discutable que ce retard de paiement à l’égard du demandeur lui a causé un dommage économique certain de sorte qu’ il convient de faire droit à sa demande en paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.

[Z] [P] rappelle qu’il justifiait d’une ancienneté d’un an et deux mois et qu’en application de l’article 10.1 de la convention nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment il aurait dû percevoir une somme équivalente à un mois de salaire brut de l’AGS soit la somme de 2287 € mais qu’il a été privé du paiement de cette somme en raison des errements de la liquidation.

En réalité, celui-ci n’aurait perçu qu’une somme en nette et non en brut soit comme le rappelle la SELARL [4] LES MANDATAIRES la somme de 1553,73 euros; il lui sera donc allouée ladite somme au titre de la perte de l’indemnité de préavis.

Enfin, si [Z] [P] pouvait provisoirement s’inscrire dès la fin de son contrat lié à la liquidation à pôle emploi, il est certain qu’il devait produire des documents spécifiques à la liquidation judiciaire et notamment le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi, document indispensable pour l’ouverture des droits aux allocations chômage qui est censé être remis par le liquidateur judiciaire qui agit aux lieu et place de l’employeur. Or, pendant une période de 23 mois [Z] [P] privé de tout ces documents n’a pas pu bénéficier de son droit à indemnisation par pôle emploi, se trouvant privé de ressources, alors qu’il aurait pu toucher 75 % de son salaire net soit une somme de 1338 €. Il n’est pas contesté par la SELARL [4] LES MANDATAIRES, qu’une durée anormalement longue sépare le licenciement et la réception des documents nécessaires à l’inscription du demandeur à pôle emploi, celle-ci n’ayant produit les documents sollicités qu’au moment de l’acte introductif d’instance. Le liquidateur sera donc condamné à indemniser [Z] [P] de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des indemnités de pôle emploi dès le mois de mars 2021 et ainsi à lui verser la somme de 3000 € à titre de réparation.

Sur les autres demandes

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à venir n’apparaît pas compatible avec le dispositif.

En effet, le paiement en exécution des condamnations pourrait, en cas de réformation par la cour d’appel, être difficilement recouvrable.

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le liquidateur.

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par [Z] [P] sera rejetée en raison de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie. Compte-tenu de la solution du litige, le liquidateur ne saurait obtenir une quelconque somme au titre dudit article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SELARL [4] LES MANDATAIRES à payer à [Z] [P] les sommes suivantes :

-300 € au titre du retard dans le versement de son indemnité de licenciement,
-1553,73 € au titre de la perte de l’indemnité de préavis,
-3000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des indemnités de pôle emploi dès le mois de mars 2021,

Condamne la SELARL [4] LES MANDATAIRES aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,

Écarte l’exécution provisoire,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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