TJ 92050, 18 juin 2025, RG 24/01612
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTZP
N° de minute :
[C] [N]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
PARTIE INTERVENANTE
Caisse CPAM 92
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
PARTIE INTERVENANTE
Caisse CPAM 92
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 04 juin 2025 et prorogé à ce jour :
Le 18 mars 2019, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule Nissan Juke, Madame [C] [N], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, a été victime d'un accident de la circulation
Elle a été conduite à l’hôpital [C] où le compte-rendu de passage aux urgences du 18 mars 2019 a notamment indiqué un traumatisme cérébral avec examen neurologique réassurant.
Madame [C] [N] et la société ALLIANZ IARD n’ont pu se mettre d’accord sur la mise en place d'une expertise contradictoire amiable et sur une indemnisation amiable.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Madame [C] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins d’obtenir :
-la désignation d’un expert,
-condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [N] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- Mettre à la charge d’Allianz les dépens ;
- Ne pas mettre à la charge de Madame [N] les frais d'expertise notamment au titre de la consignation qui devra intervenir dans le cadre de la désignation d'un Expert, compte-tenu de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame [C] [N] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Madame [C] [N] fait valoir qu’elle n’a jamais perçu de provision de la société ALLIANZ IARD et que la proposition de cette dernière d’un montant de 1 000 euros est dérisoire. Elle souligne que son conseil a adressé une lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 dans lequel il était demandé à la société ALLIANZ IARD de verser la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,Juger que la provision pouvant être allouée à Madame [N] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels ne saurait dépasser la somme de 1.000 euros,Débouter Madame [N] pour le surplus,Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’aucun justificatif de frais de santé n’est versé aux débats. Elle fait valoir que l’expert judiciaire devra statuer uniquement sur les conséquences de l’accident car Madame [C] [N] avait été victime d’un attentat en 2016 et qu'elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique. Elle a subi, par ailleurs, un autre accident de la circulation le 19 avril 2019.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu. Par lettre adressée au tribunal du 12 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie Du Puy-de-Dôme a précisé qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance et qu’elle le sera après dépôt du rapport d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [C] [N] verse notamment aux débats :
le constat amiable de l’accident du 18 mars 2019,
le certificat médical initial du 18 mars 2019 décrivant les lésions constatées,
l’avis d’arrêt de travail de trois jours du 18 mars 2019 au 20 mars 2019,
les ordonnances délivrées par différents médecins,
la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés du 7 juillet 2023,
la lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 du conseil de Madame [C] [N].
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 18 mars 2019, Madame [C] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Madame [C] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Madame [C] [N] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 25.000 euros. Elle ne dispose d’aucune évaluation médicale relative à l’évaluation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée et ne motive pas sa demande de provision.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment le compte-rendu de passage aux urgences du 18 mars 2019 indiquant notamment un traumatisme cérébral, l’avis d’arrêt de travail de trois jours du 18 mars 2019 au 20 mars 2019, la délivrance de médicaments et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés du 7 juillet 2023 attribuant à Madame [C] [N] l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision à hauteur de 2 000 euros.
Partant, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [N] par provision la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [J]
Hôpital [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.20 - Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [N] une somme provision de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.