TJ 95500, 24 juin 2025, RG 25/01211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/001211
N° minute :
Le 25 juin 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS première vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 1] le 24 juin 2025 ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 juin 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[X] [Q] [N]
Né le 15 novembre 1995 à
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître FERNANDEZ Thierry, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 1]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 17 juin 2025.
A l’audience, M. [X] indique qu’il se porte bien et souhaite sortir de l’hôpital le plus vite possible. Par l’intermédiaire de son conseil, il sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de décision de transfert alors qu’il a été initialement hospitalisé à [Localité 2].
En application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies à l’article L3212-1.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat est établi.
D’autre part, selon l’article L3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon les modalités prévues par convention, dans les délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il résulte de ces textes que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.
Par ailleurs en application de l’article L3212-1 II, 2°, 2ème alinéa du code de la santé publique, en cas d’admission pour péril imminent, le directeur d’établissement informe, dans un délai de 24 heures sauf difficulté particulière, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieure à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’information visée par l’article L.3212-1 II 2° a pour objet d’informer les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du patient, et notamment de permettre à la personne à qui elle est délivrée d’exercer son droit de saisir le juge prévu par l’article L3211-12 du code de la santé publique. Ainsi, le défaut d’information fait nécessairement grief au patient.
En l’espèce, un premier certificat a été établi le 17 juin 2025 par le docteur [T], médecin au centre psychiatrique d’orientation et d’accueil [X] à [Localité 2] préconisant la mise en place d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.
Le 18 juin 2025, un second certificat médical intitulé « période d’observation et de soins Certificat médical de 24 heures » a été établi par le docteur [P] au GHU de [Localité 2].
Le 19 juin 2025, le directeur d’établissement du centre hospitalier d’[Localité 1] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent.
Le formulaire de notification de cette décision fait référence au certificat du docteur [T] en date du 19 juin, et n’a pas été signé par le patient. Aucune mention n’est faite des circonstances ayant empêché la signature.
Un certificat médical intitulé « certificat médical des 72h » a ensuite été établi le 20 juin par le docteur [Z], médecin au centre hospitalier d’[Localité 1].
Enfin une décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise le 20 juin 2025 par le directeur d’établissement du centre hospitalier d’[Localité 1], qui a été notifiée à M. [X] le 20 juin 2025, ce dernier ayant déclaré lors de cette notification son frère comme personne à prévenir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
la décision d’admission n’a pas été notifiée à M. [X], et l’a en conséquence de facto privé de sa capacité à exercer ses droits ;les certificats médicaux n’ont pas été établis dans les délais légaux, soit 24 heures et 72 heures suivant la décision d’admission, dès lors que le premier certificat abusivement intitulé « certificat de 24 heures » est antérieur d’un jour à la décision d’admission, si bien que la période d’observation au sein de l’établissement a été écourtée et n’a pas permis à deux médecins de l’établissement d’examiner le patient ni au directeur d’établissement de prendre la décision de maintien dans les conditions les plus favorables au patient ;l’information des proches prévue en cas d’hospitalisation pour péril imminent n’a pas été réalisée au moment de la décision d’admission, privant les destinataires de cette information de la possibilité d’exercer leurs droits et notamment de saisir le juge.
En conséquence, la procédure est entachée de multiples irrégularités portant atteinte aux droits du patient, et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Compte-tenu de la teneur de l’avis motivé en date du 23 juin 2025, qui constate la « persistance des idées délirantes de persécution centrées sur son ex-compagne et des amis », ainsi qu’une « absence complète de la critique avec une adhésion totale au délire », il convient de différer la mainlevée de vingt-quatre heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins en fonction de l’appréciation des praticiens hospitaliers en charge du suivi du patient.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [N] [X] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans les dix jours à compter de sa notification et qu’elle peut faire l’objet d’un recours suspensif du procureur de la République dans les 6 heures de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Maître [W] [Y] par plex
Directeur d’établissement ou son représentant par mail
Le greffier
Notifié au Ministère public
Le ...................................à ............h............
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
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