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TJ 22278, 19 juin 2025, RG 25/00048


Vérifier : TJ 22278, 19 juin 2025, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c52860a00405eb7422809

Texte de la décision

10,988 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

Affaire : [L] [I] épouse [O] / S.A. CNP ASSURANCES

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXDX

Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] [I] épouse [O], a souscrit trois prêts immobiliers (prêts n°10000250306, n°10000250307 et n°10000250308) auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, garantis auprès de la société CNP Assurances au titre d’une police d’assurance de groupe emprunteur.

Le montant total des échéances relatives à ces prêts s’élève à 546,09 € par mois.

Mme [I] épouse [O] explique qu’elle a été mise en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019, prolongé jusqu’au 14 février 2023.

Elle ajoute qu’à compter de cette dernière date, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé puis mise à la retraite pour invalidité à compter du 16 juin 2024, date reportée au 2 août 2024 par arrêté du 11 décembre 2024.

Mme [I] épouse [O] expose que la société CNP Assurances a pris en charge le remboursement des emprunts jusqu’au 13 février 2023 au titre de la garantie incapacité temporaire totale, puis au titre de la garantie invalidité totale compte tenu des conclusions du rapport de contrôle médical du docteur [Y] du 18 avril 2024.

La requérante indique que la société CNP Assurances a cessé sa prise en charge au 15 juin 2024, soit à la veille de son placement en retraite.

Mme [I] épouse [O] soutient que pour continuer de mobiliser sa garantie, la société CNP Assurances lui réclame des arrêts de travail touts les trois mois ce qui n’est pas ni nécessaire ni possible selon elle.

La requérante précise qu’à deux reprises et par l’intermédiaire de son conseil, elle a demandé à la société CNP Assurances de reprendre le remboursement des échéances de prêts, sans réponse de sa part.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Mme [I] épouse [O] a assigné la société CNP Assurances à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
- condamner la société CNP Assurances à rembourser les échéances des trois emprunts immobiliers (prêt numéro 10000250306, 10000250307 et 10000250308) souscrit par Mme [O] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à hauteur de 546,09 € par mois à compter du 15 juin 2024,
- condamner la société CNP Assurances à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNP Assurances aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.

Mme [I] épouse [O], représentée, s’en tient à ses conclusions n°1, communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes.

La société CNP Assurances, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, aux termes dequelles elle demande à la présente juridiction de :
- débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
- condamner Mme [O] à payer à la société CNP Assurances une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement des échéances de prêts :

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Mme [I] épouse [O] sollicite la condamnation de la société CNP Assurances à rembourser les échéances des trois prêts immobiliers à effet du 15 juin 2024.

La requérante estime que l’obligation de la défenderesse est incontestable dans la mesure où celle-ci s’est engagée aux termes du contrat à la garantir en cas d’invalidité.

Elle met en avant le rapport établi par le docteur [Y] en date du 18 avril 2024, qui retient son incapacité d’exercer toute activité professionnelle.

Mme [I] épouse [O] souligne le caractère urgent de sa demande et fait valoir à cet effet qu’elle ne peut plus reprendre d’activité professionnelle et perçoit de faibles revenus ne lui permettant pas de rembourser lesdits emprunts.

La société CNP Assurances s’oppose à cette demande au motif qu’elle ne communique pas les éléments nécessaires, prévus au contrat, pour justifier qu’elle remplit les conditions de garantie.

La défenderesse rappelle les termes de la notice d’information indiquant en son article 20.3.2 que la prestation de garantie cesse lorsque l’assuré n’est plus en mesure de transmettre les justificatifs et que cette même notice prévoit en son article 21.5 que pour les retraités, l’assuré doit fournir un certificat médical précisant les périodes d’incapacité à ses activités habituelles non professionnelles, même à temps partiel.

L’assureur ajoute qu’aux termes du contrat, la prise en charge au titre de l’invalidité totale suppose deux conditions cumulatives, à savoir :
- l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
- cette invalidité doit être justifiée par la production des pièce prévues à l’article 21.5 précité.

La société CNP Assurances considère que le rapport du docteur [Y], en date du 18 avril 2024, en insuffisant pour justifier des conditions de mise en œuvre de la garantie au bénéfice de Mme [I] épouse [O] car il ne démontre pas que celle-ci est dans l’impossibilité d’exercer une activité habituelle non professionnelle.

Il convient toutefois de relever que la notice d’information invoquée par la défenderesse, qui n’est d’ailleurs pas signée par la demanderesse et dont on peut douter de l’opposabilité, distingue en tout état de cause dans son article 20.3.1 deux hypothèses suivant le moment où le sinistre intervient.

Selon cet article, dans l’hypothèse où l’assuré exerce une activité professionnelle à la veille du sinistre, celui-ci doit démontrer qu’il est dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel.

La nécessité de démontrer qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité habituelle non professionnelle est prévue uniquement lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle ou s’il est demandeur d’emploi à la veille du sinistre.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [I] épouse [O] exerçait une activité professionnelle lors de la survenue du sinistre et que sa mise en retraite est justifiée par son invalidité.

Cette absence d’avoir à démontrer l’existence d’une impossibilité d’exercer une activité habituelle non professionnelle est corroborée par le fait que le docteur [Y], mandaté par la société CNP Assurances elle-même, ne s’est nullement prononcé sur ce point, ce qui démontre que cette question ne faisait pas partie du mandat qui lui avait été donné par l’assureur.

Dans ces conditions, l’obligation pour la société CNP Assurances de rembourser les échéances des trois prêts immobiliers souscrits par Mme [I] épouse [O] apparaît manifestement incontestable de sorte que la défenderesse sera condamnée à procéder à ce remboursement à effet du 15 juin 2024.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par la société CNP Assurances, partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande la condamnation de la société CNP Assurances verser à Mme [I] épouse [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS la société CNP Assurances à rembourser les échéances des trois emprunts immobiliers (prêt numéro 10000250306, 10000250307 et 10000250308) souscrits par Mme [L] [I] épouse [O] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, et ce à compter du 15 juin 2024 ;

CONDAMNONS la société CNP Assurances à payer à Mme [L] [I] épouse [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CNP Assurances, partie succombante, aux dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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