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TJ 62160, 19 juin 2025, RG 25/00480


Vérifier : TJ 62160, 19 juin 2025, RG 25/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00480
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL SURENDETTEMENT
Type
other
Id
685c542d0a00405eb7422caa

Texte de la décision

6,632 caractères

Références : N° RG 25/00480 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F3C

N° minute : 36/2025

JUGEMENT

DU : 19 Juin 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU

Greffier : Lucie DE COLNET

SAISINE : 02/04/2025

1er APPEL : 22/05/2025

DATE DES DEBATS : 22/05/2025

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

Mme [T] [X] [H] [O] épouse [E]
née le 31 Décembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

ET :

Société [14] [Localité 6] [5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante

1

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2024, la [8], saisie par Mme [T] [O] le 3 décembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [T] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 février 2025.

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2025, Mme [T] [O] a demandé la vérification de la créance retenue au nom et pour le compte de la [15][Localité 6] à hauteur de 817 euros, indiquant que celle-ci avait fait l’objet d’une saisie sur salaire.

Par lettre reçue au greffe le 2 avril 2025, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 22 mai 2025.

Mme [T] [O], qui comparaît en personne, produit aux débats ses bulletins de paie et explique que la créance de la [15][Localité 6] a fait l’objet d’une saisie sur son salaire entre les mois de novembre 2024 et février 2025. Elle ajoute qu’il en est de même s’agissant de la créance du Service de gestion comptable du Centre des Finances publiques de [Localité 10].

La [15][Localité 6] n’a pas comparu, ni formulé d’observations écrites.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Mme [T] [O] le 22 février 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] le 2 mars 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [T] [O].

Toutefois, ce recours n’a été effectué que pour la seule créance de la [15][Localité 6]. S’agissant de la créance du SGC [11], évoquée pour la première fois lors de l’audience par Mme [T] [O] (et qui n’est donc pas partie à la présente procédure), il lui appartiendra d’en demander l’actualisation lors de l’examen de son dossier au fond par la commission.

Sur la validité de la créance

Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

2

Sur la créance de la [15][Localité 6] à hauteur de 817 euros
Il ressort des éléments produits aux débats que la créance litigieuse correspond à des amendes, et qu’elles ont été payées en totalité par le truchement de saisie sur les salaires de Mme [T] [O] entre les mois de novembre 2024 et février 2025.

En l’absence d’éléments contradictoires apportés par la [15][Localité 6], la créance sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [T] [O] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [15][Localité 6], à la somme de 0 euro ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [T] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [8].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] sur Mer, le 19 juin 2025.

La Greffière Le Juge

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