TJ 62160, 25 juin 2025, RG 25/00006
Vérifier : TJ 62160, 25 juin 2025, RG 25/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° 25/00217
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3E
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Commune Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 7 février 2020, M. [G] et son épouse, Mme [J] [G] ont réalisé une déclaration préalable auprès de la commune de [Localité 1] en vue de faire édifier une clôture sur leur terrain.
Selon arrêté en date du 19 mars 2020, la commune de [Localité 1] a rendu une décision de non-opposition, sous réserve du respect de conditions particulières.
Invoquant l’empiètement de la clôture sur le domaine public, [Adresse 4] et le non-respect des conditions éditées par l’arrêté du 19 mars 2020, la commune de [Localité 1] a, par lettres recommandées du 23 juin 2020, du 10 septembre 2020 et du 7 décembre 2020, demandé à M. et Mme [G] de se mettre en conformité.
C’est dans ce contexte que la commune de Wissant a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- condamner M. et Mme [G] à supprimer l’empiètement de leur clôture sur la voie publique [Adresse 4] à [Localité 1], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- condamner M. et Mme [G] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et soutenues à l’audience, la commune de [Localité 1] a maintenu ses demandes.
Elle explique que le juge judiciaire est compétent dès lors que la [Adresse 4] est une voie communale lui appartenant et qu’étant affectée à la circulation terrestre, elle fait indubitablement partie de son domaine public routier.
En outre, elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal dressé le 6 septembre 2024 par le maire de la commune de [Localité 1] que la clôture empiète sur son domaine public routier et ajoute que ce procès-verbal est corroboré par un plan de délimitation et que ces observations sont confirmées par une attestation de M. [X], géomètre-expert qui constate également un empiètement important. Elle conclut que M. et Mme [G] se méprennent lorsqu’ils soutiennent que leur clôture ne s’appuierait que sur une proposition de plan alors que la commune justifie légalement son argumentation au moyen d’un bornage réalisé par la société BPH le 12 août 2024.
Par ailleurs, elle expose que M. et Mme [G] ne sauraient valablement soutenir que la clôture a été érigée dans la continuité des limites des propriétés voisines car les parcelles de la [Adresse 4] ne sont pas de tailles identiques. Elle relève que la limites de propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] est rectiligne et doit relier le poteau situé à l’extémité gauche, au mur voisin situé à l’extrémité droite tandis que M. et Mme [G] n’ont pas clôturé leur terrain de manière rectiligne, mais ont établi un décroché empiétant sur la voie publique.
Elle précise que M. et Mme [G] s’appuient sur un courriel de la société ERC ayant posé un compteur électrique sur la clôture litigieuse, indiquant que le compteur serait posé en “domaine privé accessible au public” alors qu’aucun justificatif de l’intervention de cette société n’est produite aux débats.
Concernant la demande de mise hors de cause présentée par Mme [G], elle s’y oppose et précise que la déclaration préalable du 7 février 2020 a été également déposée en son nom.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025 et soutenues à l’audience, M. et Mme [G] demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 1] contre Mme [G] ;
En tout état de cause,
- constater l’existence de constestations sérieuses ;
- constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- condamner la commune de [Localité 1] à verser à M. et Mme [G] une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune de [Localité 1] aux dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de leur demande de mise hors de cause de Mme [G], ils exposent que les demandes dirigées à son encontre ne sauraient prospérer car M. [G] est seul propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], qu’il a reçu dans le cadre du partage amiable de la succession de sa mère.
Ils exposent que la commune de [Localité 1] est défaillante à apporter la preuve d’un empiètement.
Ils soutiennent qu’en application de l’article L.112-1 du code de la voirie routière, la délimitation du domaine public résulte de deux procédés de droit public : soit d’un plan d’alignement effectué après enquête publique, soit d’un alignement individuel effectué à la demande d’un propriétaire. Ils ajoutent que pour prétendre à l’existence d’un empiètement la commune de [Localité 1] se fonde sur un procès-verbal dressé par le maire en date du 6 septembre 2024, établi sur la base d’un plan de délimitation établi par la société de géomètre BPH du 6 août 2024 alors qu’un tel document ne saurait permettre d’établir l’existence d’un empiètement.
Ils exposent que ce procès-verbal est établi sur le base d’un document énoncé comme étant “un plan de bornage” qui n’est en réalité qu’une proposition de plan établie à la demande de M. [G] et notent que cette proposition de plan n’a pas été acceptée par la soeur de M. [G], Mme [U] [G] propriétaire de la parcelle voisine, avec laquelle il est en conflit. Ils soulignent qu’une action en bornage a été conduite devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui a validé la proposition de bornage résultant du rapport d’expertise dressé par M. [N] [E], géomètre-expert.
Quoi qu’il en soit, ils précisent que ces plans de délimitation n’ont vocation qu’à borner des propriétés privées et que seul un plan d’alignement ou un document d’alignement peut permettre de délimiter le domaine public avec des propriétés privées alors que la commune de [Localité 1] ne justifie d’aucun de ces documents.
Par ailleurs, ils précisent qu’à la demande de la commune de [Localité 1], un coffret électrique sur socle a été placé dans la clôture litigieuse par la société ERC ; que cette dernière confirme que l’implantation a été réalisée en domaine privé accessible du domaine public.
Ils indiquent qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, M. [G] s’est trouvé dans l’impossibilité de se rendre dans son immeuble, qui constitue sa résidence secondaire, de sorte que les deux courriers recommandés que la commune a tenté de lui adresser au cours de l’année 2020 n’ont jamais pu être retirés.
Ils exposent, au visa de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, que la preuve de l’empiètement n’étant pas apportée par la commune de [Localité 1], l’existence d’un trouble manifestement illicite ne saurait donc être caractérisée ; que la commune de [Localité 1] ne se prévaut d’aucun dommage imminent qui pourrait en découler.
S’agissant de l’exécution provisoire, ils demandent de l’écarter, dès lors que si le juge des référés considérait que leur clôture empiète sur le domaine public, l’exécution provisoire de la décision aurait un caractère irréversible dans la mesure où il devra être procédé à sa démolition.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 juin 2025. Le délibéré a été proroga au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mme [J] [G] :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte des pièces produites que M. [G] est seul propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], qu’il a reçu dans le cadre du partage amiable de la succession de sa mère, [K] [I], suivant acte authentique du 21 février 2013.
Par conséquent, Mme [G] sera mise hors de cause.
Sur la demande de la commune de [Localité 1] tendant à voir M. et Mme [G] condamner à supprimer l’empiètement de leur clôture sur la voie publique [Adresse 4]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article L.112-1 du code de la voirie routière dispose que l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
L’article L.112-1 du code de la voirie routière ne traite pas de la limite de propriété, mais traite uniquement de la limite physique de la voie publique, sur laquelle ne peut être édifié aucun ouvrage privé, sauf autorisation.
Au soutien de sa demande de suppression de la clôture, la commune de [Localité 1] produit aux débats :
- un procès-verbal du 6 septembre 2024 lequel décrit “qu’une clôture en grillage rigide, soubassement béton et en lames PVC noires empiète très largement sur le trottoir” ;
- un extrait du plan cadastral ;
- une attestation de M. [C] [X], géomètre-expert, intervenant pour la société BPH;
- un plan de délimitation dressé le 6 août 2024 par la société BPH ;
- des photographies.
En l’espèce, le plan de délimitation n’est pas un plan d’alignement. En effet, ce plan a été édicté à l’initiative de M. [G], dans le cadre du conflit l’opposant à sa soeur. Ainsi, ce plan n’est pas un plan d’alignement dès lors qu’il n’a pas été édicté à l’initiative de la commune de [Localité 1].
De plus, ce plan de délimitation n’a vocation qu’à borner des propriétés privées à savoir celle de M. [G] et sa soeur.
Enfin, aucune des autres pièces produites par la commune de [Localité 1] ne peut être considéré commme un plan de délimitation.
Ainsi, la commune de [Localité 1] est défaillante à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’empiètement qu’elle évoque et partant, aucun trouble manifestement illicite ne peut être démontré.
Il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la commune de [Localité 1] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la commune de [Localité 1] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros poar application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Met hors de cause Mme [J] [G] ;
Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à voir M. [G] condamner à supprimer l’empiètement de leur clôture sur la voie publique [Adresse 4] ;
Condamne la commune de [Localité 1] à paye rla somme de 2.000 euros à M. [G] ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.