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TJ 35288, 23 juin 2025, RG 22/01946


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Date
23/06/2025
Numéro
22/01946
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
685c54e00a00405eb7422e62

Texte de la décision

5,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 23 Juin 2025

N° de RG : N° RG 22/01946 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DGOP

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K], [G], [S] [R]

C/

[D] [M], [H], [L] [E] épouse [R]

Audience tenue par Madame [A] [O] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [N] [F], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé du 8 juin 2023 ;

Prononce le divorce des époux [K] [T] [E] ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- [K] [G] [S] [R], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (35) ;

- [D], [M], [H], [L] [E], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (35) ;

Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Attribue à Mme [D] [E] le droit au bail afférent au domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

Constate que l'épouse n'entend pas conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [D] [E] à l'égard de [P] ;

Fixe la résidence de [P] au domicile maternel ;

Accorde au père un droit de visite à l'égard de [P] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'Espace Rencontre LE GOELAND ([Adresse 1] - 02.99.56.72.07) deux fois par mois avec autorisation de sortie,

Rappelle que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;

Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [P] à la somme de 180 euros par mois et au besoin l'y condamne ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

Constate l'accord des époux pour que l'enfant soit rattaché socialement et fiscalement au domicile maternel ;

Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Assortit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 23 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant "pension alimentaire") ou servicepublic.fr/calcul-pension ;

Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [5],

et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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