TJ 35288, 23 juin 2025, RG 22/01946
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 22/01946 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DGOP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K], [G], [S] [R]
C/
[D] [M], [H], [L] [E] épouse [R]
Audience tenue par Madame [A] [O] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [N] [F], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023 et le procès-verbal d'acceptation annexé du 8 juin 2023 ;
Prononce le divorce des époux [K] [T] [E] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [K] [G] [S] [R], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (35) ;
- [D], [M], [H], [L] [E], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (35) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue à Mme [D] [E] le droit au bail afférent au domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
Constate que l'épouse n'entend pas conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [D] [E] à l'égard de [P] ;
Fixe la résidence de [P] au domicile maternel ;
Accorde au père un droit de visite à l'égard de [P] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'Espace Rencontre LE GOELAND ([Adresse 1] - 02.99.56.72.07) deux fois par mois avec autorisation de sortie,
Rappelle que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [P] à la somme de 180 euros par mois et au besoin l'y condamne ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
Constate l'accord des époux pour que l'enfant soit rattaché socialement et fiscalement au domicile maternel ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Assortit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 23 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant "pension alimentaire") ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [5],
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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