TJ 42218, 12 mai 2025, RG 25/00619
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00619 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUDD
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention n° [XXXXXXXXXX02] en date du 12 juillet 2018, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [S] une convention de compte courant avec un découvert autorisé le 11 février de 2022 de 300 euros.
Suivant convention n° [XXXXXXXXXX03] en date du 21 mai 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [S] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 24 000 euros avec intérêts au taux débiteur de 3,45 % . Madame [M] se portait caution du remboursement du prêt.
Suivant convention n° [XXXXXXXXXX04] en date du 8 mars 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros avec intérêts au taux variable en fonction de la nature du financement. Le crédit était utilisé pour l’acquisition d’un véhicule le 28 mars 2022 pour un taux d’intérêt de 4,75 %
Par assignation en date du 28 janvier et du 6 février 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a attrait Monsieur [C] [S] et Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne
A l’audience du 11 mars 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la juridiction de :
- constater le désistement de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H] [M]
- condamner Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX02] :
*371,24 euros, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel
au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX03] :
* constater le désistement la créance ayant été réglée par la caution,
au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX04] :
*5 559,08 euros, selon décompte du 5 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel annuel
* ordonner la capitalisation des intérêts,
*2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamner Monsieur [C] [S] aux dépens avec distraction au profit de Maître Romain MAYMON
Monsieur [C] [S] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et a demandé au tribunal de :
- accorder des délais de paiement pour acquitter la créance ;
Monsieur [C] [S] soutient :
- qu’il partait en formation comme pompier de [Localité 8] mais qu’il ne sera que peu rémunéré,
- qu’il ne peut pas régler la somme de 250 euros au titre des délais de paiements,
En application de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce concernant le crédit renouvelable l’absence de FIPEN préalable à la conclusion du contrat et l’absence de décompte des versements et paiements. Les parties ont répondu. Le conseil de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE indiquait que le décompte sollicité était présent mais nommé comme étant un échéancier.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de tout classement dans les pièces fournies et des numérotations aléatoires des contrats de prêts (pièce 22 contrat [XXXXXXXXXX01] qui ne correspond à aucun numéro des contrats visés dans les conclusions et pour lequel on ne peut que supposer qu’il s’agisse du compte courant), il est particulièrement difficile d’attribuer les différents documents fournis aux différents contrats. Il est toutefois rappelé qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations ce d’autant plus qu’il s’agit d’un professionnel et que l’interprétation des contrats doit être faite dans l’intérêt du particulier.
Sur les demandes principales
En vertu de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l'offre préalable, de l'historique et du décompte, que :
Au titre du contrat de compte courant avec découvert autorisé n° [XXXXXXXXXX02] :
- la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 21 septembre 2023 il y a lieu de constater la déchéance du terme;
- Il ressort de la pièce 22 Export des Mouvements que le compte au 10 septembre 2024 présentait un solde négatif de 271,45 euros ;
- Il ressort de la pièce 34 décompte de créance que la somme due par Monsieur [C] [S] serait de 346,81 euros outre 24,43 euros d’intérêts, qu’il n’est ni expliqué ni justifié pour quelles raisons l’on passe de la somme de 271,45 à 346,81 euros que le calcul des intérêts n’est pas non plus explicité,
- le taux nominal annuel du présent emprunt est de 15 %, la banque ne justifiant pas de la révision de ce taux en fonction des barèmes fournis au public,
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [S] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 271,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15 % l’an à compter du présent jugement.
Au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX03] :
- Lors de l’audience, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défendeurs concernant ce prêt, la caution ayant réglé l’intégralité des sommes dues,
Au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX04] :
- la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 26 février 2024 il y a lieu de constater la déchéance du terme;;
- le taux nominal annuel du présent emprunt est de 4,75 % ;
- la date de défaillance du débiteur est le 20 juin 2023 ;
- le capital restant dû à la date de la défaillance s’élève à la somme de 4 758,42 euros
- l’indemnité légale sur le capital restant dû constitue une clause pénale qui sera ramenée à la somme de 260 euros compte tenu du taux d’intérêt.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [S] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 4 758,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 26 février 2024 et de 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 au titre de l'indemnité légale.
Sur la capitalisation des interets
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1244-1 du Code civil « (…), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ».
La réduction du taux des intérêts au taux légal n’est possible que si des délais de paiement ont au préalable été octroyés et uniquement pendant ce temps.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] compte tenu de sa situation financière ne peut régler les échéances en cas de délais de paiements même s’ils étaient accordés sur la période maximale.
La demande de délais de paiement de Monsieur [C] [S] sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes à l’encontre de Madame [H] [M] caution ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
- Au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX02] :
* la somme de 271,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15 % l'an à compter du présent jugement
- Au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX03] :
* CONSTATE le désistement de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
- Au titre du contrat n° [XXXXXXXXXX04] :
* la somme de 4 758,42 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 26 février 2024 ;
* la somme de 260 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du du 26 février 2024;
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [S] de sa demande de délais de paiements ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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