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TJ 42218, 24 juin 2025, RG 23/04864


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Date
24/06/2025
Numéro
23/04864
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
685c55580a00405eb742302a

Texte de la décision

4,278 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/04864 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6PC

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P] [I] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004084 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [U] [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (YVELINES)
de nationalité Française
domicilié : chez [J] [W] [O] [Adresse 2]
sous curatelle exercée par l’ [1]

représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000194 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Z] [P] [I] [C] ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Madame [Z] [P] [I] [C], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (LOIRE),

et de

Monsieur [X] [U] [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (YVELINES),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 1] (LOIRE) ;

REPORTE les effets du divorce au 21 juin 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [P] [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;

DIT que Madame [Z] [P] [I] [C] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [P] [I] [C] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [U] [Q] [J] ;

DISPENSE Monsieur [X] [U] [Q] [J] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] [Q] [J] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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