TJ 80021, 19 juin 2025, RG 24/00152
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[D]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB26-W-B7H-HY43
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [S] [U] [R] [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 80021-2023-6194 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparante et concluante par Maître Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [C] [J] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 24 Avril 2025 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [D] [S] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [D] [S] et Monsieur [T] [C] et de désignation de Maître [H] [I], notaire à [Localité 9];
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DIT que l’indivision est redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [T] [C] s’agissant du remboursement du prêt 5232920 souscrit auprès de la [11], sous réserve de la justification devant le notaire de l’acquittement effectif des mensualités concernées ; Pour le surplus de ses demandes de créances, DEBOUTE Monsieur [T] [C] ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire d’établir les comptes entre les parties selon les justificatifs qui seront respectivement produits par Madame [D] [S] et Monsieur [T] [C] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [D] [S] et Monsieur [T] [C] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le dix-neuf janvier deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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