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TJ 80021, 23 juin 2025, RG 24/00475


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00475
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c56c30a00405eb742361f

Texte de la décision

11,113 caractères

DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[I] [A]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80


N° RG 24/00475
N°Portalis DB26-W-B7I-IE34

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [A]
256 rue du Chantier
Bâtiment A - Appartement N2
80230 ST VALERY SUR SOMME
Représenté par sa compagne
Munie d’un pouvoir en date du 05/05/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [B] [X]
Muni d’un pouvoir en date du 22/04/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [A], né en 1967, a demandé le 9 juillet 2024 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette demande a été rejetée le 28 août 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle a retenu l’existence de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, mais avec une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle, correspondant donc à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Saisie du recours administratif préalable formé par l’assuré social, la CDAPH a confirmé le 6 novembre 2024 sa décision initiale.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2024, [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.

Suivant ordonnance rendue le 14 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :

- ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant pour y procéder le docteur [R] [G] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est évalué entre 50 % et 79 %, donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

- réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 26 mars 2025, le praticien ainsi désigné a évalué à moins de 50 % le taux d’incapacité de l’assuré social.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[I] [A], régulièrement représenté, maintient sa demande.
Il fait valoir être atteint d’un cancer, et par ailleurs d’une affection à la gorge, et précise devoir prochainement subir une intervention chirurgicale.

La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal d’homologuer le rapport de consultation médicale et de rejeter en conséquence la demande, les conditions d’attribution de l’AAH n’étant en effet pas remplies puisque les capacités fonctionnelles du requérant sont conservées.

MOTIVATION

1. Sur la demande d’octroi de l’AAH :

Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’allocation à adulte handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est reconnue, compte tenu du handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide barème susvisé ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.

Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [G] à la demande du tribunal que :

- [I] [A] est sujet à différentes pathologies, en l’occurrence un cancer de la prostate (faisant l’objet d’une surveillance active avec réalisation de biopsies), une lésion de la corde vocale gauche médicalement suivie, une dilatation du manchon aortique médicalement suivie, un asthme stable médicalement suivi, et une lombo-sciatique avec protrusion discale L4-L5 et L5-S1 prédominant à gauche ;

- il indique avoir une restriction médicale d’absence de port de charges lourdes ; pour autant, la rapport retient qu’une possibilité de travail sur un poste adapté dans le cadre d’un reclassement professionnel reste envisageable ;

- l’assuré social est en très bon état général, dans la mesure où ses pathologies sont stables et qu’il bénéficie d’un traitement au long cours avec un suivi médical régulier qui n’entrave ni la vie sociale ni la vie familiale ; son autonomie est conservée et il ne nécessite pas l’aide d’une tierce personne.

Le demandeur ne fait valoir aucune critique du rapport de consultation médicale, et ne présente pas d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions médicales de ce rapport.

Il en résulte que, le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de [I] [A], sans préjudice de la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux.

Décision du 23/06/2025 RG 24/00475

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [I] [A] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale,

Dit que [I] [A] ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

Rejette en conséquence la demande de [I] [A] tendant à cette fin,

Rappelle que l’intéressé peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [I] [A], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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