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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 24 juin 2025, RG 23/02729


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Date
24/06/2025
Numéro
23/02729
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
Id
685c56c40a00405eb7423642

Texte de la décision

8,568 caractères

RG 23/02729

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[E]
C/
[N]

Répertoire Général

N° RG 23/02729 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVIJ

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [R] [L] [H] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparant et concluant par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [S] [K] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.

[Motifs de la décision occultés]
                                                                 
[Motifs de la décision occultés]
     

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable les pièces 9 à 14 produites par [R] [E] ; VU l’assignation en date du 14 septembre 2023 ;

VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 9 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse formée par [R] [E] ;

REJETTE les demandes formées par [R] [E] formées à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1240 du code civil ;
 
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
[R] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (80)
 et
[S] [N] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (80)
 
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (80) ;
                                                                                                           
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
   
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 14 septembre 2023 ;

DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [B], [O], [Z] et [Y] ;
 
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [B] et [Z] au domicile du père, [R] [E] ;

FIXE la résidence habituelle de [O] et [Y] au domicile de la mère, [S] [N] ;
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, [R] [E], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [O] et [Y] de la manière suivante :

- Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi soir 18 heures jusqu'au dimanche soir 20 heures ;

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la mère, [S] [N], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [B] et [Z] de la manière suivante :
                                                   
- Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi soir 18 heures jusqu’au dimanche soir 20 heures ;

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
 
PRECISE les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
   
DEBOUTE [R] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître Xavier d’HELLENCOURT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE

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