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TJ 49007, 23 juin 2025, RG 20/01424


Vérifier : TJ 49007, 23 juin 2025, RG 20/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
20/01424
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
685c57ec0a00405eb7423900

Texte de la décision

17,103 caractères

23 Juin 2025

AFFAIRE :
Syndic. de copro. VILLA [Adresse 1] Représenté par son syndic,

Le cabinet LUTZ,

C/
S.A.S. ANDRE BOUVET
, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
, S.A.S. RAMERY venant aux droits de la société GAUTHIER ENERGIES,
, S.A.R.L. HERSANT
, S.A.R.L. LUCAS ANGERS
, S.A.R.L. CHIRON - PCS
, S.A. MMA IARD
, S.C.I. VILLA [Adresse 1]
, S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, [R] [I]
, S.A.S. PIERRE BAUMARD
, Société OUEST SERRURERIE
, S.A.S. GOHARD ENTREPRISE GÉNÉRALE DE COUVERTURE

N° RG 20/01424 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GKRS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires VILLA [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet LUTZ, SARL dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS d’ANGERS (49000) sous le numéro B 434 216 263, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

S.A.S. ANDRE BOUVET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
[Adresse 5]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.S. RAMERY venant aux droits de la société GAUTHIER ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS d’ANGERS (49000) sous le numéro 344 763 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. CHIRON - PCS
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. HERSANT
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. LUCAS [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.C.I. VILLA [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [M] [K], mandataire judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat

S.A. MMA IARD
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [R] [I]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. PIERRE BAUMARD
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Société OUEST SERRURERIE
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. GOHARD ENTREPRISE GÉNÉRALE DE COUVERTURE
[Adresse 17]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2013, la société Procivis Ouest Promoteur a entrepris la rénovation complète de 25 logements (bâtiment B) complétée par l’édification de 10 logements neufs (bâtiment A), logements destinés à être placés sous le régime de la copropriété et vendus par lots en l’état futur d’achèvement.

La société Villa [Adresse 1], société civile de construction vente (SCCV), a été créée afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu avec des concepteurs/maîtres d’œuvre d’exécution, à savoir :

- M. [R] [I], en qualité d’architecte ;
- la société Iba Structures, en qualité de BET structures ;
- la société AI.B.DO, en qualité de BET fluides thermiques et acoustiques.

Plusieurs sociétés sont intervenues à l’opération de construction dont la société Lévèque, depuis lors liquidée, en charge du lot étanchéité, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, selon police n° 000000144100422.

L’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves entre la SCCV Villa [Adresse 1] et les différents constructeurs le 23 avril 2018.

Le 25 avril 2018, le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 1] a pris livraison des parties communes de l’ouvrage et a ensuite fait état de diverses malfaçons.

Se plaignant de l’absence de levées de certaines réserves ainsi que de diverses malfaçons, la syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en avril 2019 afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et intervenants à l’acte de construire et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 juin 2019 ayant désigné M. [W] [C] en qualité d’expert judiciaire.

Par actes des 7, 10, 11, 13 et 18 août 2020, le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 1] a fait assigner le promoteur et l’ensemble des entreprises concernées par les malfaçons et désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01424.

L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2021.

Le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 1] a présenté des demandes au fond contre différents intervenants à l’acte de construction.

Estimant que la responsabilité de la société Lévèque apparaît engagée, M. [R] [I] a assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 2 février 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé :

« Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,

JUGER Monsieur [R] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

PRENDRE ACTE que par la présente assignation que Monsieur [R] [I] a régulièrement appelé à la procédure les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société LEVEQUE selon police n° 000000144100422 ;

ORDONNER la jonction de la présente assignation avec la procédure enrôlée devant le Tribunal judiciaire d’ANGERS enregistrée sous le RG n° 20/01424 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société LEVEQUE, à verser à Monsieur [R] [I] une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés en application des
dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00271.

*

Par conclusions d’incident (n° 2) du 8 janvier 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 783 et 789 du code de procédure civile, de déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée le 2 février 2024 à la requête de M. [I] et en conséquence, de rejeter l’ensembles de ses demandes, fins et prétentions et de l’en débouter.

A titre subsidiaire, elles sollicitent que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 20/01424.

Elles demandent également la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.  
Les sociétés MMA font valoir que M. [I] ne formule aucune demande de condamnation à leur encontre dans la mesure où il sollicite seulement la jonction des procédures et de prendre acte de ce qu’il les a régulièrement appelées à la procédure.

Elles considèrent que M. [I] ne présente aucune prétention dans le dispositif de son assignation dès lors que n’y figure pas une demande au titre de l’action directe à l’encontre des sociétés d’assurance fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances et que la simple demande de jonction ne suffit pas à considérer que M. [I] formule des demandes.

Les sociétés MMA soutiennent qu’elles subissent nécessairement un grief puisqu’elles n’ont pas connaissance des demandes financières dirigées à leur encontre et ce alors même que le syndicat des copropriétaires, demandeur principal, a d’ores et déjà précisé ses réclamations.

*

Par conclusions d’incident du 23 août 2024, M. [R] [I] demande au juge de la mise en état de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, de débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Il sollicite que son action intentée contre ces sociétés soit déclarée recevable et de juger la demande de nullité de l’assignation infondée.

En tout état de cause, M. [I] sollicite la condamnation des sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs de la société Lévèque, à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [I] fait valoir que compte tenu des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 1], il n’avait pas d’autre choix que de mettre en cause les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs de la société Lévèque afin que leur garantie soit mobilisée en cas de condamnations prononcées contre lui et qu’il entend de ce fait exercer à leur encontre une action directe fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances, et plus généralement afin de préserver ses recours dans l’éventualité de sa propre condamnation au profit du syndicat des copropriétaires.

Il ajoute qu’il pourra formuler ses demandes en garantie après la jonction dans le cadre de l’affaire qui sera appelée sous le seul numéro RG 20/01424.

M. [I] soutient que les sociétés MMA ne justifient d’aucun grief au soutien de leur demande en nullité pour vice de forme motivée par le fait que l’assignation ne contiendrait pas les mentions prescrites par les actes de commissaire de justice ainsi que par les articles 54 et 56 du code de procédure civile.

Il fait valoir également que l’irrégularité peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue et qu’il lui appartiendra de prendre de nouvelles conclusions au fond en modifiant les demandes formulées initialement.

M. [I] estime par conséquent que la demande de nullité n’est pas fondée et que les sociétés MMA doivent être déboutées de leur demande principale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’exception de nullité de l’assignation :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande. L’article 56 du même code énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.

Il ne résulte pas de ces textes que l’objet de la demande doit, à peine de nullité, nécessairement figurer dans le dispositif de l’assignation.

L’objet de la demande peut donc être formulé dans les motifs de l’assignation sans être repris au dispositif et sans que cette omission emporte la nullité de l’assignation.

Les exigences des articles 54 et 56 ne doivent en outre pas être confondues avec celles résultant de l’article 768 du code de procédure civile (“Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”) dont le non-respect n’est d’ailleurs pas sanctionné par la nullité de l’acte mais par le fait que le tribunal n’est pas régulièrement saisi des prétentions non énoncées au dispositif.

En l’espèce, l’assignation délivrée aux sociétés MMA le 2 février 2024 comporte, après un rappel des faits et de la procédure correspondant aux éléments essentiels de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/01424, un exposé des moyens en fait et en droit indiquant en substance que la mise en cause des deux sociétés est recherchée afin de pouvoir mobiliser leur garantie, en leur qualité d’assureurs garantissant la responsabilité civile de la société Lévèque dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée au vu du rapport d’expertise judiciaire ayant mis en évidence certains désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, et qu’il entend exercer à leur encontre son droit d’action directe résultant de l’article L. 124-3 du code des assurances. Il précise qu’il entend préserver ses recours dans l’éventualité de sa propre condamnation au profit du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de ce dernier texte.

Il en résulte que l’assignation énonce bien une demande à l’encontre des sociétés MMA, sans qu’il puisse être exigé à ce stade de la procédure que le demandeur formule une demande de condamnation des compagnies d’assurance au paiement d’une somme correspondant à un quantum précis.

Au surplus, à supposer que l’absence dans le dispositif de l’assignation d’une demande expresse de condamnation des sociétés MMA à garantir M. [R] [I] des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre lui à raison des désordres imputables à la société Lévèque puisse s’analyser en une nullité de procédure, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ne justifient d’aucun grief puisque la simple lecture des motifs de l’assignation leur permet de connaître précisément la raison pour laquelle elles sont attraites à la procédure.

Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.

- Sur la jonction :

Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 20/01424 et RG 24/00271 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.

Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00271 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01424, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

En premier ressort :

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;

Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :

ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00271 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01424, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 20 novembre 2025 pour les conclusions de Me Philippe Rangé (SELARL Lexcap), avocat de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ;

DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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