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TJ 60159, 20 mai 2025, RG 25/00367


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00367
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
685c58280a00405eb74239aa

Texte de la décision

20,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/

AUDIENCE DU 20 Mai 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00367 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CPWM

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[Y] [X] [D], [W] [G]

Grosse et
Expédition le
à
Me Emilie HENNIQUE
Me Jonathan SORRIAUX

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [Y] [X] [D]
née le 23 Juin 1982 à LIMOGES
de nationalité Française
105, rue andre Royer
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

Monsieur [W] [G]
né le 14 Février 1978 à MIONTAGNE LA VOÛTE, JACMEL (HAITI)
de nationalité Française
105 Rue Andre Royer
60280 MARGNY LES COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1246 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 20 Mai 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [X] [D] et Monsieur [W] [G] ont contracté mariage le 09 Mai 2009 devant l’officier d’état civil de PORT AU PRINCE (HAITI), les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens selon un acte établi le 14 août 2009 par Maître [E] notaire à AMBAZAC.

De leur union sont issus:
[G] [F] né le 12 Août 2011 à COMPIEGNE (60)

Vu la requête conjointe remise au greffe le 08 Avril 2025 par Madame [Y] [X] [D], Monsieur [W] [G] introduisant une demande en divorce sur l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. en application de l'article 233 du Code civil, résultant de l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 mars 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L'ordonnance d'orientation et de clôture rendue le 28 Avril 2025 a :
- constaté que la procédure de divorce était en état d'être jugée ,
- ordonné la clôture de la mise en état,
- constaté que les parties ont sollicité que le jugement de divorce soit rendu sans audience de plaidoiries,
- mis le jugement de divorce en délibéré au 20 mai 2025,
- invité les parties à déposer leur dossier dans le huit jours de la réception de l'ordonnance d'orientation et de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du Code de procédure civile :
« L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. »

En l'espèce, le 29 mars 2025, les époux ont signé avec leur avocat respectif une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage les informant que cette acceptation n'était pas susceptible de rétractation de leur part même par voie d'appel. Ils ont présenté leur demande en divorce dans le délai de six mois requis.

Aux termes de l'article 234 du Code civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En application des articles 233 et 234 du Code Civil et de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX :

* Sur le nom :

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfant.
En l’absence de demande dérogeant au principe ci-dessus édicté, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

* Sur la date des effets du divorce :

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour rupture acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l'espèce, les époux demandent que cette date soit celle de la demande en divorce. La date retenue sera le  08 avril 2025 , date de dépôt de l'assignation au greffe.

Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du Code Civil, de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 avril 2025.

* Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Les époux ont choisi la loi applicable à leur régime matrimonial par acte notarié établi le 14 août 2009 par Maître [E], notaire à AMBAZAC. Ils déclarent être mariés sous le régime de la séparation de biens.

Il convient de constater que cet acte n’est pas produit par les parties qui devront donc le cas échant en justifier dans le cadre des opérations de liquidation-partage.

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu'issu de sa rédaction du 15 octobre 2015, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2016: “à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 »

Les époux sollicitent qu’il soit jugé que le domicile conjugal sera attribué à Madame [D] et qu’il soit accordé à l’époux un délai de 6 mois pour partir, et ce à compter du prononcé de la décision.

Cependant, en l’absence de justificatif quant à la nature du bien (location, bien propre ou indivis) et le cas échéant des droits de chacun des époux dans ce bien immobilier, la demande des époux sera rejetée.

Il sera constaté que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

* Sur les donations et avantages matrimoniaux :

Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Cette volonté est d'autant moins constatée que les époux sollicitent expressément leur révocation.

Le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

* Sur la prestation compensatoire :

Dûment informé de leurs droits et au vu des circonstances de l’espèce, aucun des époux ne sollicite de l’autre le versement d’une prestation compensatoire.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT DES ÉPOUX :

[G] [F] né le 12 Août 2011 à COMPIEGNE (60)

Il convient de relever que ni les parties, ni les mineurs dûment informés de leur droit n’ont sollicité leur audition, telle que prévue par les dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

Il n’y sera pas procédé d’office.

A titre liminaire, en ce qui concerne les enfants, il est rappelé aux parents que le Tribunal de céans statue en se fondant sur l'intérêt supérieur des enfants, tel que défini et protégé par la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990.

Reprenant des études psychologiques concernant le ressenti des enfants lors de la séparation des parents, le Tribunal rappelle aux parents, dans l’intérêt de leur enfant, que :
- cet enfant est l'enfant des deux parents ;
- l'enfant doit être aidé par chacun des parents à maintenir le contact avec l'autre parent
- les parents doivent entretenir des rapports calmes et respectueux lors du passage de bras 
- l'enfant ne doit pas être utilisé comme messager entre les parents ;
- chacun des parents doit encourager l’enfant à passer du temps avec l’autre parent 
- l’enfant ne doit pas être « passé » de l’un à l’autre comme un objet, mais avec attention et bienveillance
- il est normal que l'enfant lorsqu'il est chez l'autre parent ne donne pas de nouvelles
- les parents ne doivent pas se disputer devant l'enfant
- les parents doivent rester aimables et polis avec la famille de l'autre parent, ainsi qu'avec l'éventuel nouveau conjoint de celui-ci.

Les époux s’accordent pour que soient prononcées les mesures suivantes :
- le rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel
- l’attribution au père d’un droit de visite, s’exerçant à partir de la séparation du couple de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
* durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires

Cet accord librement consenti et conforme à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il maintient les liens de ce dernier avec chacun de ses parents sera entériné dans les termes plus amplement détaillés du présent dispositif.

Les parties sollicitent que le Juge dise n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant au vu des revenus de Monsieur [G].

Par ailleurs, les demandes relatives à l’attribution des prestations sociales ne font pas partie de l’office du juge aux affaires familiales.

Pour mémoire la situation des parties s’établie comme suit, étant précisé qu’elles ne justifient ni de leurs revenus ni de leurs charges.

Monsieur [G] est intermittent du spectacle et déclare percevoir une allocation de retour à l’emploi de 900 euros par mois. Selon les accords du couple, il va devoir quitter le domicile conjugal et se reloger.

Madame [D] est directrice de service et déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 3592 euros.

Il n’est pas justifié de besoin particulier de l’enfant.

Il convient, conformément à l’accord des parties, de constater l’impécuniosité du père et de le dispenser de toute contribution jusqu’à un retour à meilleur fortune.

SUR LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 1074-1 du Code de procédure civile :
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255u code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »

Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile :
« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision »

Compte tenu du caractère consensuel de la procédure et de l'intérêt pour les époux de ne pas différer les opérations de comptes liquidations et partage de leur régime matrimonial, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

SUR LES DÉPENS :

En application de l'article 1125 du Code de procédure civile et conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 08 Avril 2025 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 29 mars 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Madame [Y] [X] [D]
née le 23 Juin 1982 à LIMOGES

ET DE
Monsieur [W] [G]
né le 14 Février 1978 à MIONTAGNE LA VOÛTE, JACMEL (HAITI)
de nationalité Française

mariés le 09 Mai 2009 devant l’officier d’état civil de PORT AU PRINCE (HAITI)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

REJETTE la demande d’attribution du domicile conjugal à l’épouse avec fixation d’un délai de départ pour l’époux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 avril 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par l’un ou l’autre des époux.

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant :

[G] [F] né le 12 Août 2011 à COMPIEGNE (60)

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT que qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Y] [D],

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

hors la période de vacances scolaires :
la fin de chaque semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,

durant les périodes de vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décomptée pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d'été le lendemain de l'arrêt des classes avant midi,

DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine ne peuvent s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;

DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure qui suit son ouverture en période scolaire ou dans le délai de 24 heures pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

CONSTATE l’impécuniosité du père,
EN CONSÉQUENCE,
LE DISPENSE d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant ses enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune,

REJETTE le surplus des demandes.

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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