TJ 84007, 24 juin 2025, RG 25/00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZD
M. [X] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [X] [O]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me VIALLET Emmanuelle , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 13 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 24 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Attendu que M. [X] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 mai 1999 à 13h35, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 30 décembre 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis du collège d’experts rendu par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [O] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, exposant le patient, comme les tiers, à un risque de mise en danger en cas de levée prématurée d’une mesure à laquelle il n’adhère que par son caractère contraint et sans réelle adhésion thérapeutique ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 juin 2025.
Le 24 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZD
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
24 Juin 2025 à H
Le patient M. [X] [O]
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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