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TJ 50147, 24 juin 2025, RG 24/00805


Vérifier : TJ 50147, 24 juin 2025, RG 24/00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/00805
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
685c59520a00405eb7423c80

Texte de la décision

6,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

N° RG 24/00805 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUVK
Ord. N°

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 24 Juin 2025

Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 Juin 2025 par Ariane SIMON, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, greffier dans l'instance N° RG 24/00805 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUVK ;

ENTRE :

Madame [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES

ET

S.A.R.L. SHOP’AUTO Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 451 997 134
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me BALLE,avocat au barreau de COUTANCE

DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 Juin 2025.

Copies exécutoires et certifiées conforme délivrée le :

Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT
Me Nicolas TANNIER
+ ccc dossier
+ ccc expert, services expertises et régie

Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par Madame [Q] [H] à la SARL SHOP’AUTO,

Vu la constitution en défense de Maître TANNIER pour la SARL SHOP’AUTO signifiée via le RPVA le 26 août 2024,

Vu les conclusions d’incident de Madame [Q] [H] notifiées via le RPVA le 29 janvier 2025,

Vu l’absence de conclusions de Maître TANNIER et son accord sur la demande d’expertise exposé oralement à l’audience du 28 avril 2025,

EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS

Rappel des textes

Les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile donnent compétence au Juge de la mise en état pour trancher les fins de non-recevoir tout en lui permettant d’en renvoyer l’examen au fond lorsque l’état d'avancement de l'instruction le justifie ou que les fins de non-recevoir soulevées sont complexes. 
 
Il est disposé à cet effet : 
 
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
 
2° Allouer une provision pour le procès ;
 
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
 
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
 
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
 
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
 
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que :  
 
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
 

Sur le fond
Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, Madame [H] a acquis de la SARL SHOP’AUTO un véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 8590 euros.
Madame [H] dit avoir constaté le 8 août 2023 une perte de puissance du moteur à l’occasion d’un trajet vers [Localité 3].

Une expertise amiable confiée à Monsieur [F] [O] a abouti à la conclusion d’une détérioration anormale du turbo compresseur.

Madame [H] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et la défenderesse ne s’y oppose pas.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Ils suivront le sort de l’affaire au fond.

L'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [I],
dont les coordonnées sont [Adresse 3],
☎ : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;

DONNE MISSION à l’expert de :
Convoquer les parties et leurs conseils ;Se faire remettre tous éléments utiles ;Se rendre au domicile de Madame [Q] [H] à l’adresse [Adresse 1] ;Examiner le véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;Déterminer l’origine et la cause des désordres ;Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;Indiquer le coût des travaux de remise en état ;Donner son avis sur tous les préjudices subis par Madame [Q] [H] ;Réunir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes observations qui permettront au tribunal de statuer au fond sur la responsabilité éventuelle de la SARL SHOP’AUTO (ou de tout autre personne éventuellement mise en cause) et d’évaluer le préjudice subi ;
DIT que l’expert devra, au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport et leur donner un délai pour formuler des observations à son égard ;
FIXE à la somme de 2000€ (Deux mille euros) la consignation qui devra être opérer par Madame [Q] [N] au Greffe de la Juridiction, avant le 01/09/2025, par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
DIT que le magistrat de la mise en état est commis pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ;
DIT que l’expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission et déposer son rapport avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

RESERVE les autres demandes des parties dans l’attente du jugement qui sera rendu au fond.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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