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TJ 83137, 20 juin 2025, RG 24/01358


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Date
20/06/2025
Numéro
24/01358
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685c5be60a00405eb7424242

Texte de la décision

9,803 caractères

N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYBI

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025

N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYBI

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Madame [O] [W] épouse [V], née le 27 janvier 1960 à DIGNE-LES-BAINS, demeurant 208 Chemin des Fours à Chaux - 83200 TOULON
et
Monsieur [Y] [V], né le 6 mars 1959 à MARSEILLE, demeurant 208 Chemin des Fours à Chaux - 83200 TOULON
et
Madame [A] [J] épouse [K], née le 24 août 1951 à PARIS, demeurant 158 Chemin des Fours à Chaux - 83200 TOULON
et
Monsieur [M] [K], né le 1 juin 1951 à LEZIGNAN-CORBIERES, demeurant 158 Chemin des Fours à Chaux - 83200 TOULON
Représentés par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Madame [D] [G] [F] épouse [Z], née le 23 mars 1977 en COLOMBIE, demeurant 200 Chemin des Fours à Chaux - 83200 TOULON
et
Monsieur [C] [Z], né le 7 octobre 1983 à M’CHEDALLAH (ALGERIE), demeurant 200 Chemin des Fours à Chaux - 83200 TOULON
Représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laurent CHOUETTE - 01005
Me Karine LHOTELLIER - 0283

Copie au dossier
N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYBI

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 20 juin 2024 délivrées par Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V] à Madame [D] [Z] et Monsieur [C] [Z].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [D] [Z] et Monsieur [C] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs, sollicitent leur condamnation à la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice ainsi que leur condamnation à la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V] arguent d’une infraction à la réglementation d’urbanisme, un trouble anormal de voisinage, une perte de vue, d’intimité, et une perte d’ensoleillement à la suite de la réalisation selon permis de construire délivré le 9 mai 2022 aux consorts [Z].
N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYBI

A la lumière des éléments versés aux débats, les demandeurs ne démontrent par aucun élément probant la matérialité des désordres existants à ce jour, puisque d’une part, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 octobre 2023 ne démontre aucun désordre existant et actuel outre la construction à proximité de la maison des époux [Z], que d’autre part, le recours gracieux effectué par les époux [K] contre le permis de construire n’a pas été favorable, rejetant le truble de jouissance allégué par ces derniers.

Surabondamment, les demandeurs allèguent d’une violation du permis de construire sans démontrer et corroborer leurs dires par des éléments probants, d’autant plus que l’analyse de la conformité d’un ouvrage au droit de l’urbanisme, le débat concernant les responsabilités alléguées par les parties, le trouble anormal de voisinage ainsi que l’étude des préjudices relatifs à la perte de vue, de jouissance et d’intimité excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés de sorte que les photographies versées aux débats par les demandeurs sont incomplets et insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise judiciaire.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

N° RG 24/01358 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYBI

Madame [D] [Z] et à Monsieur [C] [Z] sollicitent la condamnation des demandeurs à la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice causé par leur attitude nuisible.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par les défendeurs se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit, puisqu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’établir par des éléments probants la véracité de leurs dires.

Il est constant que l’analyse des préjudices et responsabilités énoncés par les défendeurs excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’il, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V] supporteront la charge des dépens de l’instance.

L’équité commande d’allouer à Madame [D] [Z] et à Monsieur [C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V] tendant à voir la désignation d’un expert judiciaire,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnnelle formulée par Madame [D] [Z] et Monsieur [C] [Z],

Condamnons Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V] à payer à Madame [D] [Z] et à Monsieur [C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [K], Madame [A] [J] épouse [K], Monsieur [Y] [V], et Madame [O] [W] épouse [V].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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