TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00670
Vérifier : TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00670 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRY
JUGEMENT N° 25/314
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution :Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 25 septembre 2024, la [5] ([6]) de Bourgogne Franche-Comté a informé Monsieur [X] [K] de l’annulation de sa retraite progressive rétroactivement au 1er janvier 2023, et lui a notifié un indu d’un montant de 10.521,13 € correspondant à la pension servie du 1er janvier 2023 au 31 août 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la notification du 25 septembre 2024.
Par avis du 3 décembre 2024, la commission de recours amiable a finalement fait droit à la contestation de l’assuré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] [K], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La [7], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant rappelé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation formée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [X] [K], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la [7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.