TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00167
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00167 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIUA
JUGEMENT N° 25/326
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté(s) par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 30
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME [Z], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 7 octobre 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a informé Madame [B] [A] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 10 novembre 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, Madame [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 7 octobre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, Madame [B] [A], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance. Elle a souligné que son désistement faisait suite à la reconnaissance du bien-fondé de sa contestation par la caisse, et à la régularisation de son dossier.
La [Adresse 7], représentée par Madame [W] [Z], a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que la [8] a procédé à une nouvelle étude du dossier ensuite de la saisine de la présente juridiction, et a conclu dans le bien-fondé de la contestation formée par la requérante.
Que les indemnités journalières dues à l’assurée au titre de la période du 10 novembre 2022 au 7 juin 2023 ont fait l’objet d’un rappel.
Que dans ces conditions, Madame [B] [A] entend se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la requérante, les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que la [8] a fait droit à la contestation formée par Madame [B] [A] ;
Constate le désistement d’instance de Madame [B] [A], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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