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TJ 63113, 23 juin 2025, RG 25/02004


Vérifier : TJ 63113, 23 juin 2025, RG 25/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/02004
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
685c5c5e0a00405eb74243ea

Texte de la décision

9,588 caractères

VP/CT

Jugement N°
du 23 JUIN 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 25/02004 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCWP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[K] [M]

Contre :

S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[E] [B]
[H] [N]
S.A.R.L. DO CARMO

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES
Me Anne DUMAS
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP SAVARY-JUAREZ
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

la SELARL AUVERJURIS
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES
Me Anne DUMAS
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP SAVARY-JUAREZ
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Geoffrey SUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal de M. [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée parMe Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
Et par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [H] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Représenté par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. “DO CARMO”
[Adresse 8]
[Localité 8]

Représentée par Me EYZAT de la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEURS

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,

assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 janvier 2025 le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a statué comme suit :

« CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale et Monsieur [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 8 000 € TTC au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et la SA MAAF ASSURANCES MRH à payer à Monsieur [M] la somme de 18 896.52 € TTC au titre des travaux de reprise lié au manque de diligence,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et la SA MAAF ASSURANCES MRH à payer à Monsieur [M] la somme de 1248.75 € TTC au titre de la surconsommation d’eau et des honoraires du bureau de maîtrise d’oeuvre 2MM,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N], la SA GAN ASSURANCE, et la SA MAAF ASSURANCES MRH, à payer à Monsieur [M] les sommes de :
- 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral.

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
- au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons :
• 75 % pour Monsieur [N]
• 25 % pour Monsieur [B]

CONDAMNE in solidum, Monsieur [N] et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale à garantir Monsieur [B] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

CONDAMNE Monsieur [B] à garantir Monsieur [N] et la SA SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- au titre des travaux de reprise liés au manque de diligence et au préjudice financier (surconsommation d’eau et facture du bureau d’étude)
• 45 % pour la SA MAAF ASSURANCES MRH
• 45 % pour la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [N]
• 10 % pour Monsieur [N]

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale à garantir la SA MAAF ASSURANCE MRH, Monsieur [N], et Monsieur [B], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCE MRH, à garantir la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, Monsieur [N] et Monsieur [B], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] à garantir la SA MAAF ASSURANCES MRH, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et Monsieur [B] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [N] des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices immatériels ;
DIT la SA GAN ASSURANCES fondée à opposer à Monsieur [N] la franchise contractuelle ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [N], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [N], la SA GAN ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES MRH de Monsieur [M], et Monsieur [B], aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Anne DUMAS, avocat de la MAF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [N], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [N], la SA GAN ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES MRH de Monsieur [M], Monsieur [B] à payer à Monsieur [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. »

Par requête du 26 mai 2025, Monsieur [K] [M] a demandé la rectification du jugement précité aux motifs que la mention de distraction des dépens prononcée au profit de Maitre Anne DUMAS, conseil de la Mutuelle des Architectes Français, le prive de la possibilité de recouvrer les dépens dont il a exposés les frais.

Les parties n'ont pas été appelées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, leur audition n'étant pas nécessaire.

Leurs observations ont été requises, le conseil de la COMPAGNIE GAN ASSURANCE et de Monsieur [H] [N] ont répondu ne pas avoir d’observation. Les autres parties n’ont pas répondu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS mentionne :

« ✓ condamner Monsieur [K] [M] à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

✓ le condamner aux entiers dépens que Me Anne DUMAS pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »

Monsieur [K] [M] n’a pas formulé de demande de distraction des dépens.

L’article 699 du code de procédure civile dispose :

« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Le prononcé de la distraction des dépens au profit de Maître Anne DUMAS l’autorise à recouvrer directement contre les parties succombantes les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision et non l’intégralité des dépens.

Monsieur [K] [M] n’a formulé aucune demande de distraction des dépens.

Dès lors, aucune erreur matérielle n’affectant le jugement, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, hors audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,

DECLARE recevable la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 26 mai 2025 émanant de Monsieur [K] [M],

DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande en rectification d’erreur matérielle,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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