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TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj21231
Chambre
VENTES
Type
other
Id
685c5c610a00405eb7424440

Texte de la décision

12,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 19 MARS 2025

DELIBÉRÉ DU 18 JUIN 2025

RG n° 25/00007
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IVSA

ENTRE :
 
Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN, dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS DIJON et immatriculée au SIREN n° 016 850 265, dûment autorisé par l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 27 mars 2024 afin de procéder à la saisie, lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
  Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC-MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,

ET :

Monsieur [J], [F] [O], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (21), de nationalité française, célibataire, majeur , demeurant [Adresse 4],

Débiteur saisi, non comparant et non représenté,


JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [U] [H], auditeur de justice

GREFFIER : Céline DAISEY

DEBATS : en audience publique du 19 mars 2025

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;


Selon commandement délivré le 29 octobre 2024 par Maître [S] [P] de la SCP RIVAT-HUICHARD-[P], Commissaires de Justice à [Localité 1], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 13 décembre 2024 volume 2024 S n°65, Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1] – 21000, représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN, dont le siège social est [Adresse 3], a fait saisir à l'encontre de Monsieur [J] [O], les immeubles dont la désignation suit : 

Sur la commune de [Localité 1] – [Adresse 5] :

Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], cadastré section BM n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 26ca et section BM n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7], pour une contenance de 48a 20ca, les parties divises et indivises suivantes :

BATIMENT 1 – CAGE D
LOT NUMERO TROIS CENT VINGT HUIT (328) :
Un appartement de type 2, situé au 7 ème étage orienté est, comprenant entrée avec placard, salle de séjour, une chambre, cuisine, salle de bains, WC, dégagements et rangements, loggia.
Les 356/100.000 èmes indivis des parties communes générales
Les 356/14214 èmes indivis des choses et charges communes aux copropriétaires de la cage D.

Il est précisé que ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété comprenant état descriptif de division dressé par Maître [T], notaire à [Localité 1] le 17/12/1979, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 1er bureau le 13/02/1980 vol 3237 n°2 ;

Cet acte a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 1] le 02/06/1980, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau le 04/07/1981 vol 3418 n°4
- aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 1] le 06/11/1981, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau le 03/02/1982 vol 4049 n°3
- aux termes d'un acte reçu par Maître [L], Notaire à [Localité 1] le 01/02/2005, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau le 10/02/2005 vol 2005 P n°1485
- aux termes d'un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 1] le 29/03/2012, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 1er bureau le 24/04/2012 vol 2012 P n°4368.

Le bien appartient à Monsieur [J] [O] pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [V], Notaire associé de la SCP Philippe SCHANG et [Y] [V], titulaire d'un office notarial à CHENOVE, le 27 janvier 2017, et dont une expédition authentique a été publiée au SPFE de Dijon 1er Bureau le 16/02/2017 volume 2017 P n°1774 ;

La présente procédure est diligentée pour avoir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 10 octobre 2024 :
- Principal (provisions échues).................................................... 1.764,68 €
- Principal (provision non échues)..............................................2.624,93 €
- Dommages et intérêts........................................................................... 200,00 €
- Article 700 CPC................................................................................... 500,00 €
- Dépens (sommation et signification)................................................... 293,01 €
- Intérêts au 10/10/2024...........................................................................682,45 €
- frais d'exécution.....................................................................................328,70 €
A déduire acomptes perçus :.............................................................. -1.819,00 €
TOTAL SAUF MEMOIRE............................................................. 4.574,77 €
Outre intérêts au taux légal postérieurs au 10 octobre 2024.

La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu :
D'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 20 mars 2023, signifié à partie le 24 avril 2023 et devenu définitif tel qu'en atteste le certificat de non appel délivré le 24 septembre 2024.

Le procès-verbal de description a été établi le 17 janvier 2025 par Maître Maître [S] [P] de la SCP RIVAT-HUICHARD-[P], Commissaires de Justice à [Localité 1].

Par acte du 14 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [J] [O] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 19 mars 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 10 février 2025 fixant la mise à prix à 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS).


L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle Monsieur [O] n’a pas comparu.

Maître CUNIN, conseil du créancier poursuivant a indiqué que Monsieur [O] n'avait pas pris contact avec le demandeur à la suite de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation.
La vente forcée du bien objet de la saisie immobilière a de ce fait été demandée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

La procédure de saisie immobilière est donc régulière.

Sur le montant de la créance

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».

En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.

En l'espèce, Monsieur [J] [O] ne conteste pas le montant de la créance.

Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.

Sur l'aménagement de la publicité :

Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.

Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.

Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.

Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.

Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,

CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la SARL Cabinet R.LAURIN, dont le siège social est [Adresse 3] à la somme totale de 4.574,77 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 10 octobre 2024 ;

CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ;

ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 15 octobre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 8], sur mise à prix de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) ;

RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;

DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;

FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :

DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;

DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Le Greffier, Le Juge de l'exécution,

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