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TJ 63113, 24 juin 2025, RG 25/00169


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2025, RG 25/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00169
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c610a00405eb7424455

Texte de la décision

12,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16 Place de l’Etoile
CS 20005
63033 CLERMONT-FD Cédex 1
Tél : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7Q5

NAC : 81D 0A

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2025

S.A.S. MAURICE NAILLER, rep/assistant : SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A.S.U. LOUIS GENESTE, rep/assistant : SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, S.A.R.L. GATLAS, rep/assistant : SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C/

Monsieur [I] [A], SYNDICAT CGT CONSTRUCTION INTERDEPARTEMENTAL 03-63, rep/assistant : M. [H] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Monsieur [I] [A]
SYNDICAT CGT CONSTRUCTION INTERDEPARTEMENTAL 03-63

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SELARL AUVERJURIS
Monsieur [I] [A]
SYNDICAT CGT CONSTRUCTION INTERDEPARTEMENTAL 03-63

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Hélène LEYS, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

S.A.S. MAURICE NAILLER, prise en la personne de son représentant légal, sise ZA du Martinet, 15300 MURAT

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S.U. LOUIS GENESTE, prise en la personne de son représentant légal, sise 32 rue Jules Verne, 63100 CLERMONT-FERRAND

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. GATLAS, prise en la personne de son représentant légal, sise 32 rue Jules Verne, 63100 CLERMONT-FERRAND

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [A], demeurant Rue des Trois Bergers, RECOLIENE, 63210 NEBOUZAT

comparant en personne

SYNDICAT CGT CONSTRUCTION INTERDEPARTEMENTAL 03-63, pris en la personne de son représentant légal, sis Place de la Liberté, Maison du Peuple, 63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par M. [H] [P], muni d'un pouvoir
Par courrier du 3 mars 2025, le syndicat CGT Construction Interdépartemental 03-63 a informé l'UES Nailler Geneste de la désignation de Monsieur [I] [A] en tant que représentant de section syndicale sur le périmètre de l'UES Nailler Geneste.

Par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 17 mars 2025, les sociétés Maurice Nailler, Louis Geneste et Gatlas, formant l'UES LGMN, ont saisi le tribunal aux fins de solliciter l'annulation de cette désignation, au regard de l'imprécision de son périmètre de désignation, de son destinataire, l'absence de section syndicale et son caractère frauduleux. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00169.

Par deux courriers du 7 avril 2025, le syndicat CGT Construction Interdépartemental 03-63 a informé le Président de l'UES LGMN ainsi que le représentant légal de la société Maurice Nailler, Monsieur [M], de la désignation de Monsieur [I] [A] en tant que représentant de section syndicale sur le périmètre du CSEE centre AURA de l'UES LGMN.

Par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 18 avril 2025, les sociétés Maurice Nailler, Louis Geneste et Gatlas, formant l'UES LGMN, ont saisi le tribunal aux fins de solliciter l'annulation de cette désignation, faisant valoir son caractère frauduleux. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00307.

Suite à renvois, les deux affaires ont été appelées à l'audience du 4 juin 2025.

A l'audience, les sociétés Maurice Nailler, Louis Geneste et Gatlas, formant l'UES LGMN, représentées par leur conseil, sollicitent la jonction des deux procédures et l'annulation de la désignation du 07 avril 2025.

Elles indiquent que Monsieur [A] [I] a été embauché au sein de la société Maurice Nailler au titre d'un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de couvreur le 1er octobre 2009. Il était membre titulaire du CSE d'établissement Auvergne Rhône Alpes de l'UES LGMN et a démissionné de son mandat le 16 juillet 2024. Elles déclarent qu'une procédure de licenciement a été déclenchée à son encontre, et que bénéficiant d'une protection pendant six mois après sa démission, l'autorisation de l'inspecteur du travail a été sollicitée. Elles indiquent que ce dernier a rejeté l'autorisation de licenciement sollicitée le 28 novembre 2024 considérant que les faits ne sont pas caractérisés. Elles indiquent avoir formé un recours hiérarchique auprès du ministère, demeuré sans réponse, caractérisant ainsi une décision implicite de rejet au 28 avril 2025. Elles souhaitent former un recours contre cette décision.

Elles indiquent que Monsieur [A] exerçait son mandat de membre du CSE sans étiquette syndicale et que le syndicat CGT ne s'est jamais intéressé à l'entreprise Maurice Nailler, ni au groupe auquel elle appartient. Elles contestent l'existence de toute pression exercée par l'employeur pour que Monsieur [A] démissionne de son mandat et font valoir que le CSE a émis un avis favorable à son licenciement. Elles soutiennent que Monsieur [A] a démissionné de son mandat, estimant avoir peu de chances d'être réélu et préférant ainsi passer par une désignation pour bénéficier de la protection de l'Inspecteur du travail en cas de nouvelle procédure de licenciement diligentée à son encontre. Elles font valoir que la désignation de Monsieur [A] [I] a un caractère frauduleux dans la mesure où elle a pour but d'éviter une nouvelle procédure de licenciement à son encontre. Elles considèrent que cette désignation est antinomique avec sa démission antérieure.

Le syndicat CGT Construction Interdépartemental 03-63 sollicite le rejet de la demande d'annulation formée par les sociétés composant l'UES LGMN.

Il fait valoir que la désignation de Monsieur [A] en qualité de représentant de section syndicale n'a aucun impact sur la protection dont il bénéficiait déjà au moment de son licenciement. Il indique que Monsieur [A] est en arrêt maladie et n'a pu commettre aucune faute susceptible de justifier une nouvelle procédure de licenciement. En tout état de cause, il ajoute que le fait d'être RSS n'empêche pas un licenciement ultérieur mais contraint l'employeur à passer par l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Il conteste tout désintérêt du syndicat à l'égard de l'entreprise Maurice Nailler, indiquant qu'il existait un délégué syndical, Monsieur [N] [R], élu CGT aux élections de l'entreprise Louis Geneste. Il déclare qu'il a participé à la négociation et a signé le protocole créant l'UES mais que pour cause de longue maladie, il n'a pu créer de listes CGT aux dernières élections ce qui explique que Monsieur [A] se soit présenté seul, sans étiquette syndicale. Il ajoute qu'il était en contact avec Monsieur [A] depuis longtemps, celui-ci ayant pris attache avec lui pour être sur une liste CGT. Il déclare qu'il avait demandé à la CGT d'intervenir car les mandats des élus avaient pris fin et aucune élection n'avait été organisée par l'UES. Il fait valoir que Monsieur [A] est très impliqué pour défendre la sécurité sur les chantiers qui constitue un réel problème dans l'entreprise, laquelle fait face à de multiples accidents du travail. Il considère que pour cette raison, l'UES a très envie de licencier Monsieur [A] et que dès lors, sa désignation en qualité de représentant de section syndicale le gêne, puisqu'elle nécessite l'accord de l'inspection du travail, qu'elle n'a pas obtenu jusqu'à présent. Il indique que Monsieur [A] a démissionné de son mandat d'élu CSE car il était pris à partie pour ses interventions sur la sécurité par Monsieur [M]. Il a pensé qu'il pourrait de nouveau être utile pour les salariés, soutenu par un syndicat.

Monsieur [A] [I] fait valoir avoir subi des pressions de Monsieur [M] pour démissionner de son mandat d'élu, qu'il a toujours souhaité défendre la sécurité des travailleurs et que c'est la raison pour laquelle il a voulu repartir avec un nouveau mandat de RSS.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS

Sur la jonction

Selon l'article 367 du Code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".

En l'espèce, les deux instances portant sur l'annulation de la désignation de Monsieur [A] [I] en qualité de représentant de section syndicale sur le périmètre du CSEE centre AURA de l'UES LGMN sont liées de telle sorte qu'il est de bonne justice de prononcer leur jonction.

Sur l'annulation de la désignation de Monsieur [A] [I] en qualité de représentant de section syndicale

La désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale ne peut être jugée frauduleuse que s'il est établi qu'elle est intervenue dans le but exclusif de faire bénéficier le salarié d'une protection personnelle.

En l'espèce, Monsieur [I] [A] a été embauché au sein de la société Maurice Nailler au titre d'un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de couvreur le 1er octobre 2009.

Il a été élu membre titulaire du CSE d'établissement Auvergne Rhône Alpes de l'UES LGMN en septembre 2023 et a démissionné de son mandat le 16 juillet 2024.

Une procédure de licenciement a été déclenchée à son encontre en septembre 2024 alors qu'il bénéficiait encore d'une protection due à son ancien mandat. L'autorisation de l'inspecteur du travail a été refusée le 28 novembre 2024, celui-ci considérant les faits comme n'étant pas suffisamment caractérisés. Un recours hiérarchique a été formé auprès du Ministère du Travail. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 28 avril 2025. Les sociétés composant l'UES indiquent souhaiter contester cette décision devant le tribunal administratif.

Monsieur [A] a été désigné représentant de section syndicale du CSE d'établissement Auvergne Rhône Alpes de l'UES LGMN par courrier du 7 avril 2025, en lieu et place de la précédente désignation du 3 mars qui ne respectait pas les formes nécessaires.

Cette désignation aurait pu être considérée comme frauduleuse si elle avait été réalisée avant l'introduction de la procédure de licenciement afin de bénéficier de la protection spécifique due à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Or, en l'espèce, cette autorisation a déjà été sollicitée au moment de la désignation.

Il ne saurait davantage être reproché à Monsieur [A] de se prémunir contre une nouvelle procédure de licenciement alors même que l'issue de la procédure de licenciement intentée à son encontre est toujours incertaine et qu'aucun nouveau fait n'est susceptible de lui être reproché dans l'immédiat dans la mesure où il est en arrêt maladie.

Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [A] tient à défendre la sécurité des salariés sur les chantiers, ce qu'il estime ne pas avoir pu faire en tant qu'élu CSE mais espère pouvoir réaliser en tant que RSS CGT. Il ne peut être fait grief à Monsieur [A] son absence d'activité syndicale antérieure dans la mesure où en tant qu'élu CSE, il détenait un mandat de représentation des salariés, peu important le fait qu'il n'ait pas l'étiquette syndicale CGT. En outre, le syndicat CGT Construction démontre l'intérêt du salarié pour son syndicat, Monsieur [A] ayant déjà pris attache avec lui en 2019 puis de nouveau en 2023. Enfin, ledit syndicat intervenait déjà dans l'UES puisqu'il disposait d'un délégué syndical CGT dans l'entreprise Louis Geneste, lequel a participé à la négociation de l'accord aux fins de la création de l'UES LGMN.

En conséquence, la bonne foi étant présumée, les demanderesses ne rapportent pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [A] [I].

Dès lors, leur demande tendant à l'annulation de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale de l'UES LGMN sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en dernier ressort, par décision rendue contradictoirement et mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00169 et RG 25/00307 sous le numéro le plus ancien,

DEBOUTE les sociétés Maurice Nailler, Louis Geneste et Gatlas, formant l'UES LGMN, de leur demande d'annulation de la désignation de Monsieur [A] [I] le 7 avril 2025 en qualité de représentant de section syndicale sur le périmètre du CSEE centre AURA de l'UES LGMN,

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En fois de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Lucie METRETIN Hélène LEYS

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