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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00520


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00520
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c620a00405eb7424487

Texte de la décision

2,764 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00520 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYP

JUGEMENT N° 25/313

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par MME PETIT-BIGUEURE, munie d’un pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Septembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, Monsieur [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Marne le 13 septembre 2024, pour un montant de 635,48 €, correspondant à la prime exceptionnelle de fin d’année et au revenu de solidarité active versés à tort à son père, Monsieur [W] [O], décédé le 29 août 2018.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.

A cette occasion, la CAF de la Haute-Marne, représentée par Madame [E] [I] munie d’un pouvoir, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [O] n’était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement de la CAF de la Haute-Marne, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la CAF de la Haute-Marne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la CAF de la Haute-Marne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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