TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00520
Vérifier : TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00520 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYP
JUGEMENT N° 25/313
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par MME PETIT-BIGUEURE, munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Septembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, Monsieur [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Marne le 13 septembre 2024, pour un montant de 635,48 €, correspondant à la prime exceptionnelle de fin d’année et au revenu de solidarité active versés à tort à son père, Monsieur [W] [O], décédé le 29 août 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, la CAF de la Haute-Marne, représentée par Madame [E] [I] munie d’un pouvoir, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [O] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance.
Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement de la CAF de la Haute-Marne, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la CAF de la Haute-Marne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la CAF de la Haute-Marne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.