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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 20 juin 2025, RG 25/00058


Vérifier : TJ 21231, 20 juin 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
685c5c640a00405eb74244de

Texte de la décision

12,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00058 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVAW

GRAND [Localité 2] HABITAT

C/

Mme [C] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juin 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. GRAND [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Madame [H] munie d'un pouvoir

assignation en référé du 22 Janvier 2025

DEFENDEUR :

Mme [C] [Q], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 18 Avril 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022 avec prise d'effet au 19 septembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 GRAND [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [C] [Q] un logement n° 5 au 1er étage situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un un loyer et des charges mensuels de 341.73 € ;

Suivant commandement de payer les loyers en date du 7 novembre 2024 , le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 2 426.49 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 8 novembre 2024 ;

Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 22 janvier 2025 , GRAND [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [C] [Q] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux,
- et condamner cette dernière lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 2 426.49 euros, une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

Le 23 janvier 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 avril 2025 ;

À cette audience, GRAND [Localité 2] HABITAT, représentée par Madame [H] , a réitéré et soutenu oralement ses demandes, sauf à produire un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 4 701.22 € mois de mars 2025 inclus, frais déduits ;

Madame [Q] n'est ni présente ni représentée.

Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 20 juin 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;

En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;

En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.

En conséquence, la demande de GRAND [Localité 2] HABITAT sera déclarée recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, GRAND [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail conclu entre les parties le 16 septembre 2022. La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 à Madame[C] [Q]lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2025 ;

L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 8 janvier 2025 , Madame [C] [Q] est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .

Compte tenu de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [Q] et de tous occupants des lieux de son fait, et ce avec le concours de la force publique si besoin

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 2 426.49 € ;

À l’audience, GRAND [Localité 2] HABITAT produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 4 701.22 € mois de mars 2025 inclus ;

Absente à l'audience, Madame [Q] n'apporte aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à payer à GRAND [Localité 2] HABITAT la somme provisionnelle de 4 701.22 euros, mois de mars 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer ;

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [C] [Q] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [C] [Q] à régler la somme de 300 € à GRAND [Localité 2] HABITAT au titre de ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre GRAND [Localité 2] HABITAT et Madame [C] [Q] le 8 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.

CONDAMNONS Madame [C] [Q] à payer à HABELLIS la somme provisionnelle de 4 701, 22 euros, mois de mars 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer .

CONDAMNONS Madame [C] [Q] à verser mensuellement à GRAND [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes situé [Adresse 3] à [Localité 3]
[Localité 3] avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

ORDONNONS à Madame[C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.

DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, GRAND [Localité 2] HABITAT pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

CONDAMNONS Madame [C] [Q] à régler à GRAND [Localité 2] HABITAT la somme de 300 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNONS Madame [C] [Q] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l'article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,

Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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