TJ 56260, 24 juin 2025, RG 25/00107
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Dossier N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWIW
du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/34
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF-SIP DE PONTIVY
c/
SAS MOULIN DE BEZON
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF
92 Avenue de Wagram
75017 PARIS
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
SIP DE PONTIVY
36 rue Albert de Mun - 56300 PONTIVY
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
SAS MOULIN DE BEZON
Représentée par M. [H] [J], Président
Moulin de Bezon
56800 PLOERMEL
Représentée par M. [H] [J], Président, comparant en personne
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 27 Mai 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié au rapport de Maître [X] [T], notaire associé à PLOERMEL, en date du 20 juillet 2015, contenant vente et prêt, ainsi qu’en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers enregistrée au Service de la Publicité Foncière le 22 décembre 2015, volume 2015 V 2225, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer, le 11 octobre 2024, à la SAS « MOULIN DE BEZON »,un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens suivants :
Commune de PLOERMEL (56800) – Moulin de Bezon – Pré du Moulin
• Un corps de bâtiments à usage de minoterie, alimenté par la rivière Le Ninian, comprenant :
- Un immeuble d’habitation sur trois niveaux comprenant :
. niveau 0 : séjour-cuisine
. niveau 1 : salon – chambre – salle d’eau – toilettes
. niveau 2 : dégagement, débarras, deux chambres
- Une partie minoterie :
. niveau 0 : accueil, atelier, dégagement et hangar, passerelle, pièce au Nord-Ouest de l’accueil, pièce en enfilade au Nourd-Ouest, hangar au Nord-Est, toilettes extérieures, pièce de stockage
. niveau 1 : pièce principale, pièce de vie, pièce au Nord de la pièce principale,
. niveau 2 : pièce principale, pièce au Nord
. niveau 3 : au sol, plancher bois, murs en moellons enduits de mortier, au plafond, charpente apparente et toiture en ardoises apparente
Le tout figurant au cadastre sous la section YP n° 25 d’une contenance de 12 a 10 ca
• Une parcelle à usage agricole, louée par bail rural, cadastrée section YP n° 97 d’une contenance de 80 a 75 ca
Commune de GUILLAC (56800) – Pré de Bezon
Une parcelle en jachère située sur l’autre rive de la rivière Le Ninian, face au déversoir, cadastrée section ZP n° 45 d’une contenance de 60 a 50 ca.
Ce commandement a été publié auprès de la Publicité Foncière de VANNES 1, le 28 novembre 2024, volume 2024 S n° 36.
Suivant exploit en date 7 janvier 2025, le FCT ABSUS a fait assigner la SAS MOULIN DE BEZON devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
L’assignation a été dénoncée au SIP de Pontivy, créancier inscrit, le 9 janvier 2025.
Le même jour, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du Juge de l’exécution, le FCT sollicitant la vente forcée des biens saisis sur la mise en à prix de 80.000 euros.
Après plusieurs renvois à la demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle M. [J] représentant la SAS a indiqué solliciter l’autorisation de vendre les biens amiablement, sans opposition du créancier poursuivant.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
La demande de vente amiable ne rencontre pas d’opposition de la part du créancier poursuivant en son principe.
Au regard des éléments produits et des caractéristiques du bien, il convient d’autoriser la vente amiable pour le montant minimal de 160.000 €, s’agissant des biens cadastrés section ZP 45 à GUILLAC et YP 25 à PLOERMEL, d’une part, et pour le montant minimal de 2.422,50 € pour le bien cadastré section YP 97 à PLOERMEL, ce qui n’empêche pas le débiteur de les vendre à un prix supérieur s’il trouve preneur.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, taxés à la somme de 3.750,10 € au jour de l’audience d’orientation, sont à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 369.538,30 € (arrêtée au 11/03/2025, sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) se décomposant comme suit :
- 263.290,72 € au titre du principal dû au titre du contrat de prêt 7117676
- 105.591,41 € au titre des intérêts au taux de 6,75 % l’an du 17/03/2017 au 11/03/2025
- 101,66 € au titre des frais de procédure
- 64,04 € au titre du droit proportionnel
- 490,47 € au titre du coût du commandement ;
AUTORISE la vente amiable, par la SAS MOULIN DE BEZON de ses biens objets du commandement de payer valant saisie enregistré au Service de la Publicité Foncière de Vannes volume 2024 S n° 36, à savoir :
Commune de PLOERMEL (56800) – Moulin de Bezon – Pré du Moulin
• Un corps de bâtiments à usage de minoterie, alimenté par la rivière Le Ninian, comprenant :
- Un immeuble d’habitation sur trois niveaux comprenant :
. niveau 0 : séjour-cuisine
. niveau 1 : salon – chambre – salle d’eau – toilettes
. niveau 2 : dégagement, débarras, deux chambres3
- Une partie minoterie :
. niveau 0 : accueil, atelier, dégagement et hangar, passerelle, pièce au Nord-Ouest de l’accueil, pièce en enfilade au Nourd-Ouest, hangar au Nord-Est, toilettes extérieures, pièce de stockage
. niveau 1 : pièce principale, pièce de vie, pièce au Nord de la pièce principale,
. niveau 2 : pièce principale, pièce au Nord
. niveau 3 : au sol, plancher bois, murs en moellons enduits de mortier, au plafond, charpente apparente et toiture en ardoises apparente
Le tout figurant au cadastre sous la section YP n°25 d’une contenance de 12 a 10 ca
• Une parcelle à usage agricole, louée par bail rural, cadastrée section YP n°97 d’une contenance de 80 a 75 ca
Commune de GUILLAC (56800) – Pré de Bezon
Une parcelle en jachère située sur l’autre rive de la rivière Le Ninian, face au déversoir, cadastrée section ZP n°45 d’une contenance de 60 a 50 ca ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 160.000 €, s’agissant des biens cadastrés section ZP 45 à GUILLAC et YP 25 à PLOERMEL ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 2.422,50 € pour le bien cadastré section YP 97 à PLOERMEL ;
FIXE au mardi 14 octobre 2025 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE que la SAS MOULIN DE BEZON doit accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.750,10 € ;
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par les acquéreurs des biens en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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