Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 56260, 24 juin 2025, RG 25/00441


Vérifier : TJ 56260, 24 juin 2025, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
685c5d4f0a00405eb74248ed

Texte de la décision

8,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 24 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 25/00441 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYQL

MINUTE N° 25/37

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [R]
35 boulevard Foch
56800 PLOËRMEL

Comparante en personne

Monsieur [L] [W]
35 boulevard Foch
56800 PLOËRMEL

Comparant en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [O] [D]
16 rue Aristide Briand
56000 VANNES

Représentée par Maître Patrick EVENO substituté par Maître Diane GRANDJEAN, tous deux de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 24 Juin 2025.

Par acte authentique du 25 janvier 2013 reçu par Me [M] [K], Notaire à VANNES, Madame [O] [D] a vendu en viager à Monsieur [L] [W] et Madame [X] [R], divorcée [H], un ensemble immobilier situé 14 et 16 rue Aristide BRIAND à VANNES.

Ladite vente était conclue moyennent le règlement comptant d’un bouquet s’élevant à la somme de 25.000 €, outre le versement d’une rente annuelle et viagère, stipulée comme suit :
RENTE VIAGERE :
Et le versement d’un rente annuelle et viagère de TOIS MILLE CENT VINGT EUROS (3.120 EUR) soit mensuellement DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) créée au profit et sur la tête du VENDEUR. Cette rente due, à partir de ce jour, sera payable au VENDEUR jusqu’à son décès.
Il est expressément convenu que cette rente sera payable d’avance en douze mensualités, le premier paiement devant avoir lieu de ce jour et ensuite tous les premiers de chaque mois et ensuite d’année en année, pendant la vie et jusqu’au décès du VENDEUR, époque à laquelle ladite rente sera éteinte et amortie.

Le même acte prévoit les modalités de révision de la rente, selon les modalités suivantes :
REVISION DE LA RENTE
Le montant de la rente viagère ci-dessus constituée sera révisé en considération de la variation de l’indice national du coût de la construction, tel que publié trimestriellement par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Il sera pris comme base de révision l’indice du 3ème trimestre 2012 qui est de 1648.
En conséquence, les parties décident que la rente ne sera révisable qu’une fois par an, le jour anniversaire de cette rente en prenant pour base l’indice du 3ème trimestre précédent.

Ce dernier article a fait l’objet d’une interprétation différente par chacune des parties et un litige est né à propos de l’indexation de la rente.

Par courrier du 18 mai 2022, le premier conseil de Madame [D] a adressé un courrier à Monsieur [W] et Madame [R] les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 913 € au titre des arriérés de rente viagère.

Par courrier du 25 juillet 2023, il réitérait sa mise en demeure d’avoir à régler l’arriéré de la rente viagère, pour un montant actualisé de 1.854,21 €.

Par courrier du 3 avril 2024, le Conseil de Madame [D] déplorait l’absence de régularisation malgré la mise en demeure adressée et indiquait à Monsieur [W] et Madame [R] de la volonté de Madame [D] de solliciter la résolution de la vente.

Par courrier du 7 janvier 2025, Madame [D] a écrit à Monsieur [W] et Madame [R] aux fins d’informer du montant de la rente révisée à compter du 1er février 2025 et solliciter le règlement de la dette qui s’élevait à la somme de 4.928,77 €.

Par acte du 26 mars 2025, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [W] et Madame [R] au titre des rentes viagères impayées pour un montant de 5.976,74 €, ce commandement précisant qu’en cas de non-paiement dans un délai d'un mois, la clause résolutoire de l'acte de vente pourra être appliquée, entraînant la résolution de la vente.

C’est dans ce contexte que suivant exploit du 4 avril 2025, Monsieur [W] et Madame [R] ont fait assigner Madame [D] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes pour contester ce commandement et demander la clarification du mode de calcul de la revalorisation de la rente viagère.

L’affaire a fait l’objet de renvois avant d’être plaidée à l’audience du 27 mai 2025 puis mise en délibéré au 24 juin suivante.

MOTIFS DE LA DECISION

Le commandement vise des sommes qui seraient dues depuis 2018 or en toute hypothèse, par application de l’article 2224 du Code Civil relatif à la prescription quinquennale, le commandement délivré en 2025 ne peut réclamer paiement de sommes antérieures à 2020, ce qu’admet du reste Mme [D], qui souligne être cependant recevable pour la période ultérieure.

Les demandeurs soutiennent par ailleurs que Mme [D] ne saurait exciper des dispositions relatives à l’indexation légale dès lors que l’acte de vente prévoit les modalités de révision de la rente et que seules les stipulations conventionnelles doivent donc être appliquées.

En réplique, Mme [D] fait valoir qu’il est de principe qu’une corrélation entre la valeur du bien et le montant des arrérages doit être maintenue et que pour s’assurer d’une proportionnalité minimale et que le crédirentier ne subisse pas de dépréciation monétaire, le montant des arrérages doit au minimum être celui prévu par la loi. Ainsi, elle affirme que lorsque l’indexation conventionnelle ne permet pas d’atteindre le montant plancher fixé par l’indexation légale, c’est cette dernière qui doit être retenue.

Le contrat formant la loi des parties, selon l’article 1103 du Code Civil, s’il prévoit les modalités de révision de la rente, ce sont elles dont il doit être fait application.

Ce n’est que dans l’hypothèse où la clause de révision conventionnelle devient inapplicable (disparition de l’indice choisi par exemple) qu’il peut être recouru à l’indexation légale.

De plus, si Mme [D] estime que l’application des règles conventionnelles la désavantagerait trop, ce n’est pas ce qui résulte du tableau qu’elle produit elle-même, les écarts entre indexation conventionnelle et légale étant minimes quand ils sont en sa défaveur, tandis qu’elle est largement bénéficiaire dans l’hypothèse inverse.

Il n’y a donc pas lieu de recourir à l’indexation légale en l’espèce.

Enfin, les parties sont en désaccord sur la formule de révision à appliquer et notamment sur le point de savoir si l’indice de révision doit être appliqué à la rente initiale (thèse des demandeurs) ou à la rente de l’année N-1 (point de vue de Mme [D]).

Pour mémoire, l’acte de vente prévoyait la clause suivante :
REVISION DE LA RENTE
Le montant de la rente viagère ci-dessus constituée sera révisé en considération de la variation de l’indice national du coût de la construction, tel que publié trimestriellement par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Il sera pris comme base de révision l’indice du 3ème trimestre 2012 qui est de 1648.
En conséquence, les parties décident que la rente ne sera révisable qu’une fois par an, le jour anniversaire de cette rente en prenant pour base l’indice du 3ème trimestre précédent.

Dès lors que ce paragraphe vise « le montant de la rente viagère ci-dessus constituée », c’est bien le montant de la rente initiale (260 euros) qui se voit appliquer l’indice de révision et non la rente de l’année précédente.

Si Mme [D] soutient le contraire, elle n’explicite cependant pas ce qui fonderait son calcul et ne produit aucun avis contraire, du notaire rédacteur de l’acte notamment.

Dès lors, il convient de constater la formule qui doit être appliquée est la suivante : rente initiale x indice 3ème trimestre précédent / indice de référence.

Par suite, les réclamations pécuniaires de Mme [D] sont infondées et le commandement de payer doit donc être déclaré nul, la résolution de la vente n’étant donc pas acquise.

Mme [D] succombant, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, qui sera limitée à 500 €, les demandeurs ayant assuré eux-mêmes leur propre défense.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DIT que le calcul pour la revalorisation de la rente viagère contenue dans l’acte du 25 janvier 2013 doit s’entendre ainsi : rente initiale x indice 3ème trimestre précédent / indice de référence ;

CONSTATE la nullité du commandement de payer délivré le 26 mars 2025 par Mme [O] [D] à M. [L] [W] et Mme [X] [R], les sommes réclamées n’étant pas dues ;

CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à M. [L] [W] et Mme [X] [R] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [O] [D] aux entiers dépens de l’instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.