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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 6 mai 2025, RG 24/00165


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00165
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
685c5d520a00405eb7424958

Texte de la décision

14,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL/SC
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOCH
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025

Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ RETRAITE
c/
[T] [O]

ENTRE :
La S.A. ALLIANZ RETRAITE, sise1 Cours Michelet , CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES postulant de Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

ET :
Madame [T] [B] (divorcée [O]), demeurant 6 Rue André Geffroy - 56380 PORCARO
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS

DÉBATS en audience publique le 11 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Mai 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 janvier 2020 un capital décès d’un montant de 32 834.07 euros a été versé à Madame [T] [B] par SA Allianz Retraite.

Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2021, la SA Allianz Retraite a informé Madame [T] [B] que le virement reçu faisait suite à une erreur d’homonymie.

Par lettre recommandée en date du 01 septembre 2022, pli refusé par Madame [T] [B], la SA Allianz Retraite a mis en demeure Madame [T] [B] de lui payer la somme de 32 834.07 euros du fait de recouvrement de l’indu.

Par lettre recommandée en date du 12 mai 2023, pli refusé par Madame [T] [B], la SA Allianz Retraite a renouvelé sa mise en demeure.

Par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2024, la SA Allianz Retraite a fait assigner Madame [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de répétition de l’indu.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, la SA Allianz Retraite demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Madame [T] [B] à payer à SA Allianz Retraite la somme de 32 834.07 euros en répétition de l’indu avec intérêts à taux légal dus à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2023 ; Débouter Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :
Condamner SA Allianz Retraite à payer à Madame [T] [B] la somme maximum de 6 500 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [T] [B] à payer à SA Allianz Retraite la somme 26 237.27 euros ; En tout état de cause :
Accorder à Madame [T] [B] un délai de deux ans pour apurer la somme due à SA Allianz Retraite ; Condamner Madame [T] [B] aux dépens ; Condamner Madame [T] [B] à payer à SA Allianz Retraite la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de répétition de l’indu, la SA Allianz Retraite se fonde sur l’article 1302-1 du code civil. La SA Allianz Retraite indique que Madame [T] [B] ayant reçu par erreur d’homonymie la somme de 32 834.07 euros, elle est tenue de restituer cette somme.
Ce versement a été fait suite à une erreur de gestion sur le contrat d’assurance retraite d’un homonyme du frère de Madame [T] [B].

Le frère de Madame [T] [B], s’appelait Monsieur [F] [B], né le 05 février 1959 et décédé le 14 mai 2001. Il n’était pas détenteur de contrat auprès de SA Allianz Retraite.
Le capital décès versé à Madame [T] [B] provient d’un contrat au nom de Monsieur [F] [B] né le 28 février 1959.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [B], la SA Allianz Retraite soutient que l’absence de réponse de la part de Madame [T] [B] à leurs courriers pour trouver une solution amiable ne permet pas l’attribution de dommages et intérêts.
Des lettres recommandées avec accusé réception ont été envoyées par la SA Allianz Retraite, pour demander à Madame [T] [B] de prendre attache avec la compagnie et trouver une solution amiable, le 12 juillet 2021, lettre réceptionnée, et des lettres du 02 décembre 2021 et 01 septembre 2022, plis qui ont été refusés par Madame [T] [B].

A l’appui de la demande subsidiaire de condamner Madame [T] [B] à payer à la SA Allianz Retraite la somme de 26 267.27 euros au titre de répétition de l’indu et ainsi condamner la SA Allianz Retraite à payer à Madame [T] [B] la somme de 6 500 euros au titre de dommages et intérêts, la SA Allianz Retraite indique que le montant des dommages et intérêts ne peut être supérieur à 20% du montant des sommes dues.

***

Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024, Madame [T] [B] demande au tribunal :
Condamner la SA Allianz Retraite à payer à Madame [T] [B] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [T] [B] à payer à SA Allianz Retraite la somme de 12 834.07 euros en répétition de l’indu ;Accorder à Madame [T] [B] un délai de deux pour apurer la somme due à SA Allianz Retraite ; Condamner la SA Allianz Retraite aux dépens ; Condamner SA Allianz Retraite à payer à Madame [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [T] [B] relève d’une part la gravité de la faute d’homonymie survenue dix-neuf ans après la mort de son frère et d’autre part ses conséquences financières. Elle indique que le préjudice résultant de l’erreur de la SA Allianz Retraite doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

A l’appui de sa demande de limiter le montant de la répétition de l’indu à 12 834.07 euros, Madame [T] [B] se fonde sur l’article 1302-3 du code civil, pour indiquer que la faute de la SA Allianz Retraite limite le montant de la restitution de l’indu.

Au soutien de sa demande de délai de paiement, Madame [T] [B] indique se trouver dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser une somme d’argent sans échéancier. Elle est âgée de soixante-deux ans et est à la retraite.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la répétition de l’indu :

Sur le principe du droit à répétition :
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Et réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il s’ensuit que dès lors que la somme versée n’était pas due, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
Par ailleurs, l’erreur ou la négligence du solvens ne sont pas de nature à faire obstacle à une action en paiement de l’indu.
Également, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver le solvens de son droit à répéter les sommes qu’elle lui a indûment versées.

Il résulte des éléments versés au débat que la SA Allianz Retraite a procédé au paiement de la somme de 32 834.07 euros, à Madame [T] [B], suite à une erreur de gestion, le 29 janvier 2020.

Madame [T] [B] ne conteste pas avoir perçu cette somme, pensant percevoir le capital décès de Monsieur [F] [B], son frère décédé en 2001.

Par conséquent, la SA Allianz Retraite est donc bien fondée à solliciter remboursement au titre de la répétition de l’indu contre Madame [T] [B].

Sur le montant de la répétition de l’indu
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution, prévue à l’article 1302-3 du code civil est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens.

Le préjudice moral :
En l’espèce, la SA Allianz Retraite a commis une faute par négligence en procédant au versement de la somme de 32 834.07 euros sur le compte de Madame [T] [B] au titre du sommes dues suite au décès de son frère alors que ce dernier n’était pas détenteur de contrat Allianz et était décédé depuis 2001.

Madame [T] [B] pouvait légitimement croire que l’argent reçue ne résultait pas d’une erreur.

En effet, dans un premier courrier en date du 21 août 2019, la SA Allianz Retraite lui demande des renseignements complémentaires pour de pouvoir transmettre le capital décès de Monsieur [B].
L’objet du courrier est « Décès de Monsieur [B] », le nom de son frère.
Un deuxième courrier en date du 29 janvier 2020, avec le même objet, informe Madame [T] [B] qu’un versement a été effectué.

Un courrier par lettre recommandée en date du 12 juillet 2021, soit environ un an et demi après, informe Madame [T] [B] que le virement a été fait suite à une erreur et la SA Allianz Retraite lui demande de prendre contact avec eux pour convenir des modalités de remboursement.

Madame [T] [B] a, pendant la période entre le 20 janvier 2019 et le 12 juillet 2021, légitimement pensé que cet argent était le sien et a imaginé sa vie avec ce capital. Elle a finalement connu la déception de n’en être pas titulaire et les tracas d’avoir à rembourser le capital versé.

Madame [T] [B] établit ainsi subir un préjudice moral, que le tribunal retient pour la somme de 2000 euros.

Le préjudice financier :
Madame [T] [B] invoque la possibilité pour elle d’envisager le règlement pécuniaire de son divorce grâce à ce capital reçu, ce dernier lui permettant de racheter les parts de son ex-mari dans le commerce qu’ils avaient en commun.
Cependant, la convention de divorce indique une séparation des époux le 01 septembre 2019.
A cette date, Madame [T] [B] n’avait pas connaissance du montant du capital qu’elle allait recevoir.

La signature de ladite convention ainsi que le rachat des parts du fonds de commerce à son ex-mari datent de mai 2022, période à laquelle Madame [T] [B] avait connaissance de l’erreur commise par la SA Allianz Retraite et de la nécessité de procéder au remboursement de cette somme.

De plus, après la réception du courrier l’informant de l’erreur commise par la SA Allianz Retraite, Madame [T] [B] n’a plus accepté les lettres recommandées venant de la SA Allianz Retraite et n’a ainsi pas recherché à trouver une solution.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun préjudice financier ne peut être retenu comme consécutif de la faute de ALLIANZ, alors que son engagement des fonds indument perçus a été réalisé en ayant connaissance de ce qu’elle était tenue de les rembourser.

***

Par conséquent, il sera déduit de la répétition de l’indu la somme de 2000 euros, correspondant aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [T] [B] en raison de la faute de la SA Allianz Retraite.

Madame [T] [B] sera condamnée à payer à la SA Allianz Retraite la somme 30 834.07 euros au titre de la répétition de l’indu.

II Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [T] [B] est à la retraite et transmet des relevés d’imposition démontrant une situation économique qui justifie un échelonnement de la dette sur deux ans.

III Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, Madame [T] [B] versera à SA Allianz Retraite une somme qu'il est équitable de fixer à 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [B], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande de ce même chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

FIXE à 2000 € le préjudice moral subi par Madame [T] [B] par la faute de la SA Allianz Retraite ;

CONDAMNE par conséquent après compensation, Madame [T] [B] à payer à la SA Allianz Retraite la somme de 30 834.07 euros avec intérêts légaux à compter du 12 mai 2023 au titre de la répétition de l’indu ;

SURSEOIT à l’exécution des poursuites et autorise la débitrice à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,

Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant celui au cours duquel sera intervenue la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;

CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la SA Allianz Retraite la somme 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [T] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

LE GREFFIR LE PRESIDENT

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