TJ 27229, 25 juin 2025, RG 24/00468
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Texte de la décision
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Société CLENET
Immatriculée au RCS d’ANGERS, sous le numéro 057 202 046
dont le siège social est sis [Adresse 1]
- [Localité 1]
Représentée par Me Alexandre NOBLET, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GUEUDET ALLIANCE SEINE, anciennement dénommée «GUEUDET SKYLINE NORMANDIE», immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 402 432 439
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Pauline COSSÉ, avocat postulant, avocat au barreau de l’EURE,
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 699 809 174
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉE EN CAUSE :
NISSAN DEUTSCHLAND GMBH (NISSAN CENTER EUROPE GMBH), société étrangère,dont le siège social est sis [Adresse 4], ALLEMAGNE
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Evelyne BOYER,avocat postulant, avocat au barreau de l’EURE,
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4U4 - ordonnance du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 4 mai 2018, [D] [P] a acquis auprès de la SASU CLENET une automobile d'occasion de la marque NISSAN, modèle X-TRAIL III, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 17500 , moyennant la somme de 25 350 euros TTC.
Invoquant un problème moteur, [D] [P] a fait diligenter par l’intermédiaire de son assureur protection juridique une expertise amiable du véhicule.
L’expert amiable a rendu son rapport le du 7 août 2023.
Estimant que le véhicule litigieux présentait des vices cachés au moment de sa vente, [D] [P] a sollicité directement auprès du constructeur, la société NISSAN WEST EUROPE, la prise en charge intégrale des frais de réparation de son véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023.
Par acte du 5 décembre 2023, [D] [P] a fait assigner la SASU CLENET devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise automobile confiée à [F] [G].
Par actes des 28 et 29 octobre 2024, la SASU CLENET a fait assigner la société NISSAN WEST EUROPE et la SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
-leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise de Monsieur [F] [G] ordonnées par ordonnance du 24 janvier 2024;
-réserver les dépens.
Elle fait valoir qu'il apparaît nécessaire à ce stade des opérations d'expertise qu'elles soient réalisées au contradictoire du constructeur du véhicule, la SAS NISSAN WEST EUROPE, et du garage ayant réalisé l'entretien, la SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE.
Par acte du 18 février 2025 la SASU CLENET a fait assigner la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH ( NISSAN CEBTER EUROPE GMBH) devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
-lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise de Monsieur [F] [G] ordonnées par ordonnance du 24 janvier 2024;
-réserver les dépens.
Elle relève que la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH ( NISSAN CENTER EUROPE GMBH) en sa qualité de société importatrice du véhicule NISSAN doit être attraite dans la cause.
A l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2025 la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 décembre 2024, la SARL GUEUDET ALLIANCE SEINE, anciennement SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables ;
-lui donner acte de ses protestations et réserves ;
-mettre à la charge de la SASU CLENET toute consignation complémentaire qui pourrait être fixée ;
-mettre les dépens à la charge de la SASU CLENET et à défaut les réserver.
Elle soutient que le lien entre ses interventions dans le cadre de l’entretien du véhicule et les désordres affectant ce dernier n’est pas établi.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SAS NISSAN WEST EUROPE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-débouter la SASU CLENET de sa demande d'extension des opérations d'expertise à son égard ;
-débouter la SASU CLENET de sa demande tendant à ce que les dépens soient réservés ;
-condamner la SASU CLENET aux dépens ;
-condamner la SASU CLENET à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les opérations d'expertise ne peuvent être étendues à son égard compte tenu du fait qu'elle n’a à aucun moment participé à la chaine de ventes successives du véhicule litigieux , n’ayant ni importé ni vendu le dit véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 mai 2025, la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-prendre acte de ses protestations et réserves ;
-débouter la SASU CLENET de sa demande tendant à ce que les dépens soient réservés ;
-condamner la SASU CLENET aux dépens.
Si elle indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard elle entend souligner qu’elle n’est pas la constructrice des véhicules de marque NISSAN dont elle est une importatrice locale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dans le cadre d’une note aux parties du 1er juillet 2024 Monsieur [F] [G] après avoir procédé aux constats des désordres affectant le véhicule NISSAN propriété de M. [P] a relevé « un fonctionnement du moteur avec un défaut de pression d’huile. »
Il a pu préciser que l’origine des désordres n’était pas déterminée à ce stade des opérations , la dépose du moteur et son démontage étant envisageable. Il a suggéré de mettre en cause le constructeur du véhicule ou son représentant sur le territoire national ( s’il s’agit de l’importateur).
Dès lors, la SASU CLENET justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH en sa qualité d’importateur local des véhicules de marques NISSAN ainsi qu’ à la SARL GUEUDET ALLIANCE SEINE étant intervenue dans le cadre de l’entretien du véhicule. .
La société NISSAN WEST EUROPE, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a ni importé ou vendu le véhicule litigieux sera en l’état de la procédure mise hors de cause.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SASU CLENET sera donc tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SAS NISSAN WEST EUROPE ;
DECLARE communes et opposables à la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH et à la SARL GUEUDET ALLIANCE SEINE anciennement SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ayant désigné M. [F] [G] en qualité d’expert ;
DIT que la SASU CLENET communiquera sans délai à la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH et à la SARL GUEUDET ALLIANCE SEINE anciennement SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société NISSAN DEUTSCHLAND GMBH et la SARL GUEUDET ALLIANCE SEINE anciennement SARL GUEUDET SKYLINE NORMANDIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 1] ;
DEBOUTE SAS NISSAN WEST EUROPE de sa demande fondée sur des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CLENET aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge
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