TJ 27229, 25 juin 2025, RG 25/00072
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Texte de la décision
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H72M - ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 25/00072
- N° Portalis DBXU-W-B7J-H72M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ARON
Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 481 857 340
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat plaidant, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
S.A.S. LE RIAD
Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 852 934 827
dont le siège social est sis [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représentée par Me Thierry BRULARD, avocat plaidant, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Hélène QUESNOT,
DÉBATS : en audience publique du 28 mai 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et, Hélène QUESNOT greffier lors de la mise à disposition
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H72M - ordonnance du 25 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la SCI ARON a consenti à la SAS LE RIAD un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 24000 euros, hors taxes et hors charges.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant l'immeuble et notamment la charpente et la couverture, la SAS LE RIAD a, par acte du 6 mai 2024, fait assigner la SCI ARON devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [I] [H].
Le 27 novembre 2024, la SCI ARON a fait délivrer à la SAS LE RIAD un commandement de payer la somme de 87000 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 7 février 2025, la SCI ARON a fait assigner la SAS LE RIAD devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 mai 2025, elle lui demande de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de la SAS LE RIAD et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-condamner la SAS LE RIAD à lui payer la somme de 87000 euros représentant les loyers et les charges impayés ;
-condamner la SAS LE RIAD à lui payer la somme de 4350 euros au titre de la clause pénale ;
-condamner la SAS LE RIAD à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux ;
-condamner la SAS LE RIAD à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l’assignation sans préjudice de tous les frais éventuels d'exécution ;
-dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
Elle fait valoir que :
-les relevés de compte fournis par la SAS LE RIAD sont incomplets et font état d'un paiement partiel du loyer ;
-la destination des lieux stipulée au bail n'a pas été respectée, le premier étage du bâtiment étant utilisé comme habitation.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 avril 2025 ainsi qu'à l'audience du 28 mai 2025, la SAS LE RIAD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024 ;
-débouter la SCI ARON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-ordonner le séquestre des loyers entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d’[Localité 4] dans l'attente de l'issue de la procédure après dépôt du rapport d'expertise ;
-lui accorder les plus larges délais ;
-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
En tout état de cause,
-condamner la SCI ARON à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la SCI ARON aux dépens.
Elle fait valoir que :
-le gérant de la SCI ARON lui a consenti une occupation gratuite des locaux du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 en contrepartie des travaux effectués ;
-en raison des contestations sérieuses affectant le commandement qui ne contient aucun détail de la nature des sommes prétendument dues et de leur quantum, la demande de paiement devra être rejetée au même titre que celle d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité d'un acte. Néanmoins, une contestation sérieuse sur la validité de l'acte peut conduire le juge des référés à rejeter la demande.
Le commandement doit permettre eu preneur de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
En l'espèce, le commandement de payer du 27 novembre 2024 vise comme causes de la créance un « solde des impayés au 31.10.2024 » d'un montant de 87000 euros, sans annexer aucun décompte et donc sans possibilité pour le preneur de connaître le détail des sommes réclamées sur une aussi longue période ou les échéances auxquelles il se rapporte et donc de prendre la mesure exacte du commandement.
Dans ces conditions il existe une contestation sérieuse sur la validité de ce commandement et l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée sur cette base
La demande de constat de la résolution du bail et les demandes qui en découlent seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI ARON, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS LE RIAD la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes de la SCI ARON
CONDAMNE la SCI ARON à payer à la SAS LE RIAD la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ARON aux dépens.
Le Greffier Le Président
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