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TJ 76351, 17 juin 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 76351, 17 juin 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685c5eb60a00405eb7424c64

Texte de la décision

11,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZG

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

ALCEANE-OPH de la Communauté urbaine de la ville du Havre
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Substituée par Me Stéphane HENRY
Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEURS :

DEBITEUR :

[A] [W] divorcée [I]
née le 02 Août 1980 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
15 PAS FENELON
76600 LE HAVRE
non comparante

CREANCIERS :

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante

SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante

CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante

Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

S.A.S. STGS
22 rue des Grèves CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante

SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante

S.A.S. 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
76000 ROUEN
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 20 septembre 2024, Madame [A] [W] divorcée [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclarée recevable par décision du 8 octobre 2024.

Le 17 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressée.

Cette décision a été notifiée à ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre le 19 décembre 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 3 janvier 2025 (le cachet de la poste faisant foi) afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice eu égard à son âge et au fait que Madame a des enfants scolarisés. Elle peut donc trouver un travail. De plus, elle a laissé l’expulsion arriver à son terme entraînant une augmentation de la dette et des frais d’expulsion. Enfin, l’état de son logement a nécessité des réparations locatives et cela vaut également pour son précédent logement de sorte qu’elle laisse une dette de 1783,62€ sur son ancien logement et une dette de 24 138,84€ sur le dernier appartement.

Au vu de ces éléments et de ces perspectives d’amélioration, l’office s’oppose à ce que l’intéressée bénéficie d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques, voire un moratoire.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 13 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 avril 2025.

Lors de l’audience, ALCEANE-OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre, comparant par Maître [V] [L], elle-même substituée par Maître [D], maintient son recours et se reporte à ses conclusions. Elle demande de requalifier le dossier de Madame [W] en procédure de réaménagement des dettes au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et de la renvoyer devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan et de l’enjoindre de chercher un travail et de rapporter la preuve de ses recherches.

Le bailleur fait valoir que la débitrice ne paye pas son loyer et indemnités d’occupation de façon récurrente alors qu’il s’agit d’une dette prioritaire. Il invoque à titre principal la mauvaise foi de la débitrice et demande qu’elle soit déclarée de mauvaise foi au motif qu’elle a aggravé sciemment sa situation par le non-paiement récurrent des loyers. Subsidiairement, il demande de constater que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise du fait qu’elle est âgée de 45 ans, qu’elle est au chômage mais qu’elle était aide à domicile, que ses enfants sont scolarisées et qu’elle n’a pas de problème de santé.

Madame [A] [W], bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, ne comparaît pas.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre a contesté la décision de la Commission du 17 décembre 2024 par courrier recommandé du 3 janvier 2025 (le cachet de la poste faisant foi) a exercé le recours dans le légal de trente jours. ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine de la Ville du Havre sera donc déclaré recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

1) sur la bonne foi de la débitrice

Le bailleur demande que Madame [W] soit déclarée de mauvaise foi mais il ne justifie pas lui avoir adressé ses conclusions alors qu’elle n’était pas présente à l’audience et qu’il s’agit d’un élément nouveau puisque n’étant pas indiqué dans le recours du bailleur dont la débitrice a pu en avoir connaissance.

Dès lors, en l’absence de preuve du respect du principe du contradictoire, la bonne foi de Madame [W] ne peut en conséquence être remise en cause.

2) Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L’article L. 733-2 du même code dispose que “Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
En application de l’article L. 741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Madame [A] [W] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 38 209,74 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et dont la dette la plus importante est l’une des deux dettes de ALCEANE.

Il ressort des éléments transmis par la commission, que la débitrice est âgée de 44 ans, qu’elle a travaillé dans un domaine porteur puisqu’elle était aide à domicile et perçoit pour l’instant des allocations chômage. Enfin, elle ne justifie pas avoir des problèmes de santé et ses enfants sont tous scolarisés. Elle n’a donc pas de problème de garde.

Ces éléments démontrent que la situation de Madame [W] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle peut trouver un emploi et augmenter de la sorte ses revenus afin de désintéresser ses créanciers.

Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours de ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 17 décembre 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice et de lui adresser à nouveau son dossier afin d’envisager des mesures classiques de traitement du surendettement. Il sera également fait obligation à la débitrice d’actualiser ses ressources et charges et de justifier de ses démarches de recherches d’emploi.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,

MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 17 décembre 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant au rétablissement personnel de Madame [A] [W],

DIT que la situation de Madame [A] [W] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Madame [A] [W] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement,

FAIT obligation à Madame [A] [W] de justifier de ses ressources auprès de la commission ainsi que de ses recherches d’emploi,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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