TJ 57463, 6 juin 2025, RG 24/00517
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00517 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : [8] en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DE :
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
[Adresse 37]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Mme [M] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
[V] [F]
ANGDM
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 3 mai 1959, Monsieur [V] [F] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([35]), devenues par la suite l’établissement public [26] ([23]), du 25 septembre 1978 au 31 janvier 1980 et du 1er février 1981 au 31 octobre 2019 au Fond et au Jour. Il a occupé les postes suivants à l'UE LA HOUVE :
- apprenti mineur
- élève technicien
- porion d'exploitation
- chef de quartier exploitation
- porion fonctionnel
- sous-chef porion d'exploitation
- technicien hautement qualifié.
Il a bénéficié d'un Congé Epargne Temps (CET) du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007 au titre des [35] et du 1er janvier 2008 au 30 avril 2012 au titre de l'[9] ([10]).
Par formulaire du 28 décembre 2021, Monsieur [V] [F] a déclaré à l'AMM, [12] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « lésion pleurale bénigne » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 9 décembre 2021 par le Docteur [Z], pneumologue.
Le 19 mai 2022, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [V] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 juillet 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [F] un taux d'incapacité de 5% et lui a attribué à la date du 10 décembre 2021 une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([28]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([19]) – [11].
Le 11 mars 2024, Monsieur [V] [F] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [V] [F] a, selon requête déposée au greffe le 15 mars 2024, attrait l'[9] ([10]) venant aux droits des [35], devenus l'EPIC [26] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [16] et le [32] ont été mis en cause.
Le [33] a par lettre adressée au tribunal indiquer qu'il n'avait pas indemnisé Monsieur [F] et qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 3 octobre 2024, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [V] [F], représenté par Madame [R] de l'ADEVAT, munie d'un pouvoir à cet effet, indique qu'il ne maintient pas sa demande de [31] et s'en rapporte pour le surplus à sa requête.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [V] [F] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B « épaississements pleuraux » est due à une faute inexcusable de l'EPIC [27] qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;juger que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
- en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
condamner l'[10] à lui payer les sommes suivantes:15 000 euros au titre du préjudice moral ;10 000 euros au titre du préjudice physique ;1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanentcondamner l'[10], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;condamner l'[10] aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L'[10], venant aux droits de l'EPIC [26], représentée à l'audience par son Avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 octobre 2024.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que Monsieur [F] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
- juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- par conséquent, débouter Monsieur [F] et l'AMM de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [F] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément
- débouter Monsieur [F] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [F] au titre de de l'article 700 du CPC,par conséquent l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier en date du 29 janvier 2025, la [29] a informé le tribunal qu'elle ne déposerait pas d'écritures, qu'elle s'en remettait à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants alloués et qu'elle demanderait lors de l'audience de plaidoirie la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aurait été reconnue, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La [29], intervenant pour le compte de la [14] (« [19] »), était régulièrement représentée à l'audience par Madame [D], munie d'un pouvoir à cet effet.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([28]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([19]) – [11].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [19] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État ».
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en Congé Charbonnier de Fin de Carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [F] a cessé son activité aux [26] le 20 juin 2020.
Il en résulte qu'il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [26] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l'ANGDM a régulièrement été mise en cause.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 15 mars 2024 par Monsieur [F] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la [28], ce qui n'est pas contesté par l'ANGDM.
Le recours est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [32], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l'exposition au risque
Moyens des parties
L'ANGDM entend contester le caractère professionnel de la maladie, il soutient que les conditions des maladies professionnelles doivent être démontrées. Il soutient que Monsieur [F] n'a pas été exposé au risque d'amiante en se référant à une attestation de non exposition établie par l'ANGDM le 17 février 2022 et qu'il ne peut pas bénéficier de la présomption.
Monsieur [F] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée en raison de la présence et de l'utilisation de l'amiante par son employeur.
Monsieur [F] produit cinq attestations, rédigées par Messieurs [V] [C], [A] [T], [N] [J], [Y] [W] et [I] [G], afin de prouver son exposition au risque du tableau 30B.
Réponse de la juridiction
Il est constant que l’employeur dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable demeure toujours recevable à contester l’exposition au risque du salarié et le caractère professionnel de la maladie du salarié et ce, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute (voir notamment Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, pourvoi n° 16-40.210) ou l’ opposabilité de la décision de prise en charge ( voir notamment Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] [F] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 19 mai 2022.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante
Il sera rappelé que Monsieur [F] a été employé aux [35] et [23] du 25 septembre 1978 au 31 janvier 1980, et du 1er février 1981 au 31 octobre 2019 : il a occupé les postes d'apprenti mineur, élève technicien, porion d'exploitation, chef de quartier exploitation, porion fonctionnel, sous-chef porion d'exploitation, technicien hautement qualifié.
La Caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie sans avoir recours à la saisine d'un [30], estimant que l'ensemble des conditions du tableau 30B était rempli.
La désignation de la maladie et le délai de prise en charge ne sont pas contestés, l'ANGDM entend contester l'exposition au risque.
Il convient de comparer les arguments des parties avec les conditions du tableau 30B ;
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [F] a été employé pendant 27 ans au fond de la mine.
Le relevé de carrière produit n'est contesté ni par Monsieur [F] ni par l'ANGDM.
La seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [F].
Contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, et surtout, vu la production de leurs relevés de carrière, que les témoins sur lesquels s’appuie Monsieur [F] ont été ses collègues de travail, l'ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, sur le caractère dactylographié et non manuscrit de l'attestation de Monsieur [C], celle-ci constituera dès lors un simple commencement de preuve, alors que le seul non-respect du formalisme requis par le code de procédure civile n'est pas suffisant pour remettre en cause l'authenticité et la sincérité dudit témoignage.
Ainsi, les attestations de Messieurs [V] [C], [A] [T], [N] [J], [Y] [W] et [I] [G] sont suffisamment circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [F] aux poussières d'amiante.
Les témoins font ainsi état d’une exposition au risque de Monsieur [F] du fait de la présence d’amiante dans les garnitures des freins des machines ou outils utilisés au fond de la mine (convoyeurs blindés, treuils, palan, marteaux perforateurs), outre la présence de la substance incriminée dans les joints utilisés pour assurer l’étanchéité des conduites au fond.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 27 années passées au fond, Monsieur [F] a nécessairement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
La condition tenant à l'exposition de Monsieur [F] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'ANGDM nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante puisqu'elle ne produisait pas d'amiante. Elle souligne qu'elle pouvait légitimement ignorer les dangers de l'amiante avant 1977 et que les masques mis à disposition protégeaient des particules de silice et seulement accessoirement des fibres d'amiante.
Toutefois, Monsieur [V] [F] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [V] [F], l'EPIC [26] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [36] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.
L’EPIC [26] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le [24]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une surveillance spéciale amiante dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [V] [F] a travaillé au Fond aux [26] jusqu'en 2007 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [25] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Monsieur [V] [F] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.
Monsieur [F] se prévaut des attestations de Messieurs [V] [C], [A] [T], [N] [J], [Y] [W] et [I] [G] pour étayer ses dires.
En défense, l'ANGDM qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [26] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciale (dès 1988).
Elle se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L'[10] conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoignages sont trop généraux.
L’[10] soutient que les [35] puis les [23] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L'[10] se prévaut ainsi du fait que [26] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail, des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives, la mise en place de radio diagnostic et des études sur la répartition de l'empoussiérage.
Elle indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d'empoussiérage ont été organisées.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [F].
Enfin, il sera rappelé également qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Ainsi, les témoins relatent-ils l'absence de protection respiratoire individuelle efficace, ainsi que l’absence d’informations sur les dangers encourus.
Monsieur [W] évoque notamment la mise à disposition de maques en papier impropres dont il est certain qu’ils étaient impropres à assurer une protection efficace contre les poussières d’amiante, très fines, qui nécessitent des masques spécifiques, outre que les conditions de travail (humidité, chaleur, transpiration) rendaient ces masques inutilisables en très peu de temps.
Monsieur [G] évoque quant à lui des distributeurs de filtres vides.
Tous témoignent surtout de l’absence d’informations données.
L'ANGDM de son côté ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Même si l'ANGDM justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, elle ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [V] [F] en ont bénéficié, d'autant plus que l'ANGDM fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [F], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [26] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’ANGDM fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [35] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [V] [F] n'a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [F] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [F] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [23], anciennement [35], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [F] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [F] un taux d'incapacité permanente de 5% et Monsieur [V] [F] a bénéficié d'une indemnité en capital de 1 991,62 euros à effet du 10 décembre 2021.
Monsieur [V] [F] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 991,62 euros à effet du 10 décembre 2021 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [V] [F], par la [29], agissant pour le compte de la [19].
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera rejetée.
Sur les préjudices personnels
Monsieur [F] sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
Réparation du préjudice moral : 15 000 euros
Réparation du préjudice physique : 10 000 euros
Réparation du préjudice d’agrément : 1 000 euros
Il sera rappelé qu’il a renoncé, à l’audience, à sa demande concernant le DFP, si bien que le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie, en se référant aux scanners et explorations fonctionnelles qu'il doit subir. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, il se réfère à des études médicales. Il mentionne un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L'ANGDM considère de son côté qu'en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes Il soutient que ce dernier n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes au titre de ses préjudices.
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Sur les souffrances physiques
Monsieur [F] produit la preuve de prescriptions médicales de kinésithérapies respiratoires en lien avec une BPCO, une asbestose et une silicose, mais sans lien avec l’épaississement pleural.
Par ailleurs, il ne fournit aucune autre pièce médicale permettant d’établir l’existence de souffrances physiques liées à sa pathologie du tableau 30B, les seules attestations de ses proches quant à son essoufflement étant insuffisant à établir ce chef de préjudice, d’autant que, comme déjà évoqué, Monsieur [F] souffre d’autres pathologies respiratoires.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le demandeur sur ce point.
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu'étant atteint de plaques pleurales diagnostiquées à l'âge de 62 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [35] et des [23], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] à ce titre à hauteur de la somme de 15000 euros, compte tenu de son âge au moment du diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [19] devra verser directement cette somme à Monsieur [F].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Monsieur [V] [F] ne rapporte pas la preuve qu'il ne peut plus pratiquer de la même manière qu'avant la maladie une activité spécifique sportive ou de loisir autre que le bricolage, le jardinage. L'assistance du conseil municipal évoquées par deux témoins ne peut être considérée comme un loisir.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’action ayant été introduite en 2024 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la [29], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM venant aux droits de [26], sera condamnée à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [20], l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [V] [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’[10], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’[10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [F] recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [29], agissant pour le compte de la [20] ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement de la plèvre viscérale » suivant certificat médical du 9 décembre 2021 déclarée par Monsieur [V] [F] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC [26], aux droits desquels vient l'ANGDM ;
ORDONNE à la [18] agissant pour le compte de la [19] - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 991,62 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5%, à effet du 10 décembre 2021, dans la limite de 1 991,62 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [F] par la [29], agissant pour le compte de la [21] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [F], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [V] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
CONSTATE que Monsieur [V] [F] a renoncé à sa demande d'indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [F] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
FIXE l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [V] [F] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DIT que cette somme sera versée par [18] à Monsieur [V] [F] ;
CONDAMNE l'[10], venant aux droits de l'EPIC [26], à rembourser à la [29] agissant pour le compte de la [19] à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’[10], venant aux droits de l'EPIC [26] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’[10], venant aux droits de l'EPIC [26] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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