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TJ 72181, 19 juin 2025, RG 25/00772


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00772
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
685c623d0a00405eb74254f4

Texte de la décision

2,379 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00237

Dossier : N° RG 25/00772 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRJO

ORDONNANCE

Rendue le 19 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena [R], Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [D] [R]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, ni représenté,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur [D] [R]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4],
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 19 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [R], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 18 juin 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoit lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [R]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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