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TJ 34172, 25 juin 2025, RG 24/00263


Vérifier : TJ 34172, 25 juin 2025, RG 24/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/00263
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685c62800a00405eb7425612

Texte de la décision

12,166 caractères

N°Minute:25/209
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024012385 du 13/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assisté de Me Lisa CAREMOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [Q] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lisa CAREMOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-ENGIE, dont le siège social est sis Chez [1] - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-PAIERIE DEPARTEMENTALE HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 25 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 11 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q].

Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 69 mois, au taux maximum de 0,00 %.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] par lettres recommandées accusées réception le 17 septembre 2024. Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 10 octobre 2024, faisant état d’une diminution de leurs ressources.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.

A cette audience, Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q], représentés par leur conseil, ont fait état de leur situation financière. Monsieur [O] [G] a précisé que son état de santé s’était dégradé, qu’il ne pouvait pas reprendre un travail et qu’il avait déposé, dès lors, un dossier auprès de la MDPH. Ils ont ajouté que Madame [E] [G] née [Q] ne travaillait qu’une heure par jour.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.

Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2024, le Conseil départemental de l’Hérault a indiqué qu’elle estimait que la situation des époux [G] n’était pas compromise dès lors qu’ils sont dans la possibilité de trouver un emploi. Il a ajouté qu’un échéancier de remboursement peut être mis en place avec les services de la paierie départementale à hauteur de leurs possibilités financières. Il a souligné, enfin, une diminution de l’endettement du couple entre le dossier de surendettement déposé en 2019 et celui déposé en 2024.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

En cours de délibéré, le conseil des époux [G] a transmis, sur autorisation, une note en délibéré aux termes duquel il indique qu’un recours a été effectué à l’encontre de la décision de refus d’AAH du 13 décembre 2024 et que le débiteur ne peut prétendre qu’à 61 allocations journalières. Il en justifie par la production de pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 10 décembre 2024. Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] ont formé leur recours le 10 octobre 2024, alors que la notification est en date du 17 septembre 2024.

Leur recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement.

Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] sont âgés respectivement de 54 ans et de 44 ans.

Les revenus actualisés des débiteurs s'élèvent à 1112 €, se décomposant comme suit :

ALLOCATIONS LOGEMENT
307
PRIME D’ACTIVITE
20
SALAIRE Mme [G]
135
ALLOCATIONS CHÔMAGE
650
TOTAL
1112

Il convient de souligner que selon l’attestation de FRANCE TRAVAIL, en date du 20 mai 2025, Monsieur [O] [G] peut éventuellement prétendre à 61 allocations journalières, soit deux mois d’allocations chômage. Ainsi, dans deux mois, les ressources des époux [G] sont amenés encore à diminuer.

Les débiteurs sont mariés sans personne à charge.

La quotité saisissable s'établit à 133,63 €.

Leurs charges mensuelles sont les suivantes :

LOYER 447 FORFAIT DE BASE 853 FORFAIT HABITATION 163 FORFAIT CHAUFFAGE 167 TOTAL 1630

Ainsi, les débiteurs ne disposent pas d’une capacité de remboursement.

Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s'ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si leurs ressources mensuelles actuelles ne leur permettent pas de faire face à leurs charges de vie courante, les débiteurs demeurent éligibles à une mesure de suspension d'exigibilité de l'ensemble de leurs dettes. En effet, Madame [E] [G] née [Q] n’étant âgée que de 44 ans et ne travaillant qu’une heure par jour, sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les années à venir. Par ailleurs, Monsieur [O] [G], compte tenu de ses problèmes de santé, peut éventuellement obtenir des allocations et notamment l’AAH, ce qui lui permettrait d’avoir des ressources plus élevées dans l’hypothèse où il serait fait droit à son recours à l’encontre de la décision de la MDPH du 5 décembre 2024 de refus d’AAH.

Il convient par conséquent d'ordonner une suspension d'exigibilité de l'ensemble des dettes, dont les débiteurs n'ont pas encore bénéficié, pour une durée de deux ans.

À l'issue, il appartiendra à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] de saisir la Commission d'une nouvelle demande de recommandations.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme les recours de Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 10 septembre 2024 ;

DIT que les dettes de Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault ;

SUSPEND l'exigibilité des créances dont sont redevables Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] pour une durée de DEUX ANS ;

DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

RAPPELLE à Monsieur [O] [G] et Madame [E] [G] née [Q] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

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