TJ 54395, 10 juin 2025, RG 24/00138
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Texte de la décision
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBVY
Minute n° 25-103
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL - SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [N] [F]
née le 18 Mai 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Société MAT'RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en le personne de son représentant légal [G] [S]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme JEANJAQUET
Greffier : Mme RICHARD aux débats
ff Greffiere : Mme COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un différend portant sur un chantier de remise en état d’un plafond et la pose de carrelage sur une terrasse dans le logement de Mme [N] [F], réalisé par l’entreprise MAT’RENOV [G] [S], représenté par M. [S] [G], propriétaire exploitant, les parties ont signé un accord transactionnel le 4 décembre 2023 homologué par le tribunal judiciaire de NANCY selon ordonnance rendue le 23 février 2024.
Aux termes de cet accord transactionnel, Mme [N] [F] s’est engagée à abandonner la somme de 236,50 euros et, en contrepartie, l’entreprise MAT’RENOV [G] [S], représenté par M. [S] [G] s’est engagée à lui verser la somme de 4 030,50 euros avant le 6 décembre 2023 correspondant à la restitution du prix des travaux de pose du carrelage sur la terrasse et à l’indemnisation des désordres résultant des travaux de remise en état du plafond (débouchage de l’évier obstrué par du plâtre).
Se prévalant de l’inexécution par la société MAT’RENOV [G] QUENTIN, représentée par M. [S] [G], de l’accord transactionnel homologué, Mme [N] [F] a, par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2024, sollicité la convocation de ladite entreprise devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 098 euros correspondant au coût de la remise en état du plafond, ainsi que 3 500 euros de dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle Mme [N] [F] a a maintenu ses demandes initiales. Elle a reconnu que la société MAT’RENOV [G] [S], représenté par M. [S] [G], avait bien réglé la somme de 4 030,50 euros en application de l’accord transactionnel mais que des nouveaux désordres étaient apparus sur le plafond et la terrasse. Ces désordres ont nécessité des travaux supplémentaires pour un montant de 1 098 euros dont le coût doit être supporté par la société MAT’RENOV [G] [S]. Elle s’est également prévalue d’un préjudice moral et matériel à hauteur de 3 500 euros.
M. [S] [G], comparant en personne, a indiqué que l’entreprise MAT’RENOV [G] [S] n’avait plus d’activité. Il a affirmé avoir respecté l’accord transactionnel en réglant à Mme [N] [F] la somme de 4 030,50 euros. Il a contesté le bien-fondé de l’ensemble des demandes de Mme [N] [F].
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme [N] [F]
Conformément aux articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties dans les termes convenus.
Conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte ainsi de l’application combinée des articles 1103 et 2052 précités que la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, aux termes d’un accord transactionnel intervenu entre les parties par devant un conciliateur de justice le 4 décembre 2023, puis homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de NANCY en date du 23 février 2024 revêtue de la formule exécutoire, Mme [N] [F] et l’entreprise MAT’RENOV [G] [S], représenté par M. [S] [G] ont décidé de mettre fin à leurs différends portant sur deux chantiers relatifs, d’une part, à la remise en état d’un plafond et, d’autre part, à la pose d’un carrelage sur une terrasse.
Par cet accord transactionnel, il a été convenu, s’agissant du chantier relatif à la pose de carrelage, que ces travaux soient annulés et que l’entreprise MAT’RENOV [G] [S], représenté par M. [S] [G] restitue en totalité l’acompte versé par Mme [N] [F] de 3 800 euros.
S’agissant des travaux relatifs à la remise en état du plafond, il a été convenu que l’entreprise MAT’RENOV [G] [S] indemnise Mme [N] [F] à hauteur de 230,50 euros correspondant au coût de l’intervention d’un plombier pour déboucher un évier obstrué par du plâtre. En contrepartie, Mme [N] [F] s’est engagée à abandonner sa demande d’indemnisation à hauteur de 236,50 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que l’entreprise MAT’RENOV [G] [S] a réglé à Mme [N] [F] la totalité des sommes dues en vertu dudit accord transactionnel, soit 4 030,50 euros.
Devant la présente juridiction, Mme [N] [F] réclame la condamnation de l’entreprise MAT’RENOV [G] [S] au paiement de la somme de 1 098,90 euros correspondant aux coûts des travaux de remise en état du plafond qui n’auraient pas été achevés par l’entreprise MAT’RENOV [G] [S], et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des malfaçons des deux chantiers litigieux.
Force est de constater que l’action en justice intentée par Mme [N] [F] porte sur le même objet que celui de la transaction homologuée. En effet, Mme [N] [F] a déjà été indemnisée par l’entreprise MAT’RENOV [G] [S], en contrepartie de quoi elle a expressément renoncé à toute instance relative à l’exécution des travaux de remise en état du plafond et de pose du carrelage sur la terrasse.
Dès lors, l’action de Mme [N] [F] sera déclarée irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose décidée de l’ordonnance du 23 février 2024 portant homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 4 décembre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
En l’espèce, il convient de juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
DECLARE l’action de Mme [N] [F] irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose décidée de l’ordonnance du 23 février 2024 portant homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 4 décembre 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA FF GREFFIÈRE LA JUGE
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