TJ 06069, 19 juin 2025, RG 25/02188
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me EYDOUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 JUIN 2025
Désistement d’instance
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[J] [I]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02188
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGON
Après débats à l'audience publique tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], Pris en la personne de son syndic en exercice
la SARL CABINET ATHEOS, inscrite au RCS CANNES 443 569 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CABINET ATHEOS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [I]
né le 09 Février 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par le syndic en exercice a fait assigner [J] [I], copropriétaire au sein de la copropriété de deux lots de copropriété par-devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 10, 10-1, 19-2, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 du Code civil, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, constater la déchéance du terme pour non-respect du paiement de la provision de charges à la suite du procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2024 ayant approuvé les comptes ainsi que toutes les sommes restant dues au titre de l'arriéré des charges réclamé selon sommation de payer délivrée par Maître [Y] le 28 janvier 2025, restée infructueuse et de le voir condamner au paiement de la somme de 9921,59 € au titre de l'arriéré des charges restant dû 28 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, sous réserve de toutes autres charges dues ou à échoir, de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le dossier a été appelé à l'audience du 28 mai 2025.
L'avocat constitué aux intérêts de syndicat des copropriétaires a indiqué qu'il se désistait de son instance compte tenu des accords de règlement pris avec le débiteur.
[J] [I], par dépôt de l'assignation en l'étude du commissaire instrumentaire et informé de l'obligation de constituer avocat, n'a pas constitué avocat. Il sera statué, en application de l'article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS ET DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de son désistement d'instance, de constater que le défendeur n'a pas constitué avocat et qu'il n'a pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Il convient de constater, en application de l'article 394 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance ainsi que de l'action et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Laure GUEMAS, 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse, Statuant par jugement statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire,
Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'égard de [J] [I] ;
Le déclare implicitement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ;
Prononce le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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