TJ 06069, 24 juin 2025, RG 25/00398
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me JACQUEMIN + 1CCC Me JUTTNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/588 (RG n°24/01115) en date du 5 novembre 2024
S.C.I. SCI SCHORWOOD, [V] [H], [L] [Q] épouse [H]
c/
Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00398
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDZ7
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SCHORWOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [Q] épouse [H]
née le 17 Février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE P. QUESADA.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu'il a confiée à Monsieur [U] [G], dans le litige opposant Madame [L] [H] née [Q], Monsieur [V] [H] et la S.C.I. Schorwood, à diverses parties intervenues aux travaux de construction de la villa qu'elle a acquise de Monsieur [S] et Madame [C], et aux travaux que cette dernière a entrepris suite à son acquisition, et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d'assignation et assignation délivrée par exploit en date du 3 mars 2025, les consorts [H] et la S.C.I. Schorwood ont appelé en intervention forcée la société l'Auxiliaire par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d'ordonnance commune, et de la voir condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent être bien fondée à appeler dans la cause la requise en sa qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. P.Quesada, d'ores et déjà présente aux opérations d'expertise qu'il est nécessaire de voir poursuivre à son contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l'entier bénéfice de leur appel en intervention forcée.
La société l'Auxiliaire a formulé à l'audience toutes protestations et réserves d'usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d'ordonnance commune :
Selon l'article 325 du code de procédure civile, "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant".
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. P.Quesada, d'ores et déjà présente aux opérations d'expertise pour être intervenue aux travaux réalisés par la société Schorwood, a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la société l'Auxiliaire, n°020-140059.
La garantie de son assureur étant susceptible d'être retenue, les demandeurs justifient dès lors d'un motif légitime en leur demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l'ordonnance de référé n°2024/588 (RG n°24/01115) en date du 5 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [G] en qualité d'expert, et de voir dire que les opérations d'expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d'être générés par la mise en cause d'une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le mois de l'avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.
En l'absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la société l'Auxiliaire de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l'égard de la société l'Auxiliaire l'ordonnance de référé n°2024/588 (RG n°24/01115) en date du 5 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [U] [G] en qualité d'expert.
Disons que les opérations d'expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Madame [L] [H] née [Q], Monsieur [V] [H] et la S.C.I. Schorwood devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [L] [H] née [Q], Monsieur [V] [H] et la S.C.I. Schorwood aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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