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TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/01067


Vérifier : TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/01067
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
685c66380a00405eb7426031

Texte de la décision

9,274 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01067 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLS

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025

à :Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI

Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025

à :Monsieur [S] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [X], Auditeur de justice ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée le 25 octobre 2016, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a ouvert au bénéfice de Monsieur [S] [M] un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert inférieure à trois mois de 200 euros à compter du 20 décembre 2018.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a prononcé la clôture du compte.

Selon offre signée le 24 février 2022, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [S] [M] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux annuel effectif global de 3,300%.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir [S] [M] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-1 102,40 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre intérêts légaux à compter du 20 septembre 2024,
-31 260,19 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 3,25% à compter du 20 janvier 2025,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 5 mai 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre.

Monsieur [S] [M], cité par acte de commissaire de justice remis à l'étude du commissaire selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt personnel en raison de :
-l'absence de vérification et de justificatifs de solvabilité s'agissant d'un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-16 et L.312-17)
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
Et sur le compte de dépôt au visa de L 312-93 du même code.

La Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'est défendue de toute irrégularité.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt

Selon l'article L 312-93 du code de la consommation, Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L'article L 341-9 prévoit que Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il résulte des relevés de compte produits (janvier à décembre 2024) que le solde est demeuré débiteur pendant plus de 30 jours et pendant plus de trois mois, à compter du 5 décembre 2023 amenant la banque à mettre en demeure Monsieur [M] de régulariser sa situation une première fois par courrier du 15 février 2024.
Cependant, la banque n'a pas procédé à la clôture du compte qui a continué de fonctionner en position débitrice jusqu'au 18 décembre 2024 au moins, sans que la société CRCA ne propose au débiteur la souscription d'un autre crédit dans les conditions prévues au code de la consommation.
La société CRCA sera déchue du droit de réclamer les intérêts, frais et commission dont le montant s'élève à 301,85 euros selon les pièces 3 à 5.

La créance de la société CRCA apparaît fondée dans son principe et son montant. Monsieur [S] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1 102,40-301,85 = 800,55 euros outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

Sur le solde du prêt personnel souscrit le 24 février 2022

Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt avec un bordereau de rétractation et le tableau d'amortissement
-la fiche de dialogue
-la fiche d'informations précontractuelles
-la notice d'assurance et la fiche conseil
-le justificatif de consultation du Ficp
-une mise en demeure du 20 septembre 2024
-le courrier de déchéance du terme du 13 novembre 2024
-un historique des règlements.

-Sur les justificatifs de solvabilité : la banque ne produit pas de justificatifs alors que le contrat de crédit est supérieur à 3000 euros. La banque ne peut pas justifier de ce qu'elle a satisfait son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur conformément aux prescriptions des articles L 312-16 et l 312-17 du code de la consommation
-Sur l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [M] a cessé de payer les mensualités du prêt à compter du mois de février 2024 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 9).
Aucune trace d'une information conforme à l'article L.312-36 n'est retrouvée.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (30000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (6812,74€) selon pièce 7.

Au titre du prêt du 15 janvier 2022, Monsieur [S] [M] sera condamné à payer la somme de 23 187,26 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 20 janvier 2025.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

Succombant, Monsieur [S] [M] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES les sommes de :

-800,55 euros outre intérêt légal à compter du 12 août 2024 au titre du solde du compte de dépôt,
-23 187,26 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 20 janvier 2025 au titre du prêt personnel du 24 février 2022 ;

Déboute la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens ;

Rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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