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TJ 30189, 14 mai 2025, RG 25/00239


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c66380a00405eb7426036

Texte de la décision

5,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4RV

S.C.I. LA BARACINE, RCS de NIMES 394 442 594, prise en la personne de son gérant en exercice

C/

[O] [B] épouse [G], [N] [G],

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.C.I. LA BARACINE, RCS de NIMES 394 442 594, prise en la personne de son gérant en exercice
585 chemin de la Baracine Route de Poulx
30000 NÎMES
représentée par Mme [P] [R] (Gérante)
Madame [S] [T] ?????? KBIS ?????

DEFENDERESSES:

Mme [O] [B] épouse [G], assignée à étude le 10/02/25
3 rue de la Pléiade
Bât B 4
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée

Mme [N] [G], assignée par PV 659 le 11/02/25
en sa qualité de caution
17 impasse Joseph Barrière
34500 BEZIERS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :

Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. LA BARACINE a assigné, Madame [O] [B], épouse [G], ainsi que Madame [N] [G], caution solidaire, par actes séparés en date 10 février 2025 pour l'audience du 12 mars 2025, afin de voir :
condamner conjointement et solidairement Madame [O] [B], épouse [G], et Madame [N] [G] à payer :la somme de 2 037 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de de payer, la somme du dépôt de garantie d’un montant de 510 € venant en déduction du montant total dû, arrêté à 2 547 €.la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.En demande, la S.C.I. LA BARACINE comparaît représentée par Madame [S] [T] qui s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [O] [B], épouse [G], pour qui la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, en a été avisée selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile et Madame [N] [G], caution, pour qui l’assignation devant le Tribunal a été transformée en PV de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civile, sont non comparantes.

L'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Selon les termes de l’article 1355 Code civil : “ L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.“

En l’espèce,
Il ressort du jugement du Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 24 avril 2024, N° RG 23/01370 :
“Que le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement Madame [O] [B], épouse [G] et Madame [N] [G] à payer à S.C.I. la BARACINE, la somme de 2 037 euros,
Condamne conjointement Madame [O] [B], épouse [G] et Madame [N] [G] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne conjointement Madame [O] [B], épouse [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.“

En conséquence, le contentieux entre les parties ayant fait l’objet d’un jugement en première instance, se heurtant à l'autorité de la chose jugée aux motifs que la demande est fondée sur la même cause, qu’elle est entre les mêmes parties et qu’elle est formée par la demanderesse et contre la défenderesse en la même qualité, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, la S.C.I. LA BARACINE sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable les demandes formées par la S.C.I. LA BARACINE pour se heurter à l'autorité de la chose jugée,

Condamne la S.C.I. LA BARACINE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le
14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

   Le greffier,                                                                Le juge des contentieux de la protection

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