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TJ 30189, 11 juin 2025, RG 25/00340


Vérifier : TJ 30189, 11 juin 2025, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c663b0a00405eb74260a7

Texte de la décision

8,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00340 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LO

[R] [P]

C/

S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE XXL MAISON

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

DEMANDEUR:

M. [R] [P]
né le 11 Avril 1975 à NIMES (GARD)
56 Rue De La Pinède
30320 POULX
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE XXL MAISON
RCS NIMES N° 799 422 274
12 Rue Des Cerisiers
Le Clos Des Cerisiers
30800 SAINT GILLES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er novembre 2021, Monsieur [R] [P] a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON d’un tableau en verre “Grand Central Station 120x160 cm – références 37923“ pour un montant de 385 €.

La livraison et la pose ont réalisés le 15 décembre 2021 par la société MASSAÏ, mandatée par la S.A.R.L. ATYPIC.

Le 14 octobre 2023, le tableau est tombé et s’est brisé, causant des dommages au mur et au sol.

La S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON, contactée par Monsieur [P] n’a donné aucune suite à la demande de réparations suite aux dommages.

Missionnée par l’assureur de Monsieur [P], une expertise contradictoire, menée par le cabinet EUREXO, est intervenue le 26 décembre 2023 ; seule la société MASSAÏ était présente.

L’expert judiciaire a constaté dans les conclusions de son rapport du 3 janvier 2024, l’existence de dommages et de défauts imputables à la S.A.R.L. ATYPIC.

Le conciliateur de justice, saisi par le demandeur a établi un constat de carence en date du 21 août 2024.

C’est en l’état, qu’en date du 18 février 2025, Monsieur [R] [P] a assigné la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON pour l'audience du 9 avril 2025 du Tribunal judiciaire de NIMES afin de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Condamner la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
804,10 € au titre de la remise en état des peintures et du carrelage,385 € au titre du remplacement du tableau de verre,50 € en remboursement de la prestation de pose facturée et inefficace, 500 € au titre du préjudice moral subi,1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En demande, Monsieur [R] [P] représenté, s’en réfère à son assignation.

En défense, la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON est non comparante, celle-ci a été avisée selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, “Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.“

En l’espèce, le bon de commande accepté par Monsieur [P], le 1er novembre 2024, comprenait la livraison et la pose du tableau en verre, pour un montant de 50 €.

L’expert judiciaire, désigné par l’assureur du demandeur, a constaté dans les conclusions de son rapport du 3 janvier 2024, l’existence de dommages et de défauts :
“Lors de l'expertise contradictoire menée ce jour, nous avons constaté un écart de hauteur entre les fixations du bas du tableau verre.
Cet écart a causé des dommages au tableau, car les fixations ne sont pas alignées. En effet, la pression est répartie de manière inégale, ce qui augmente la charge sur la fixation la plus basse.
L'écart étant supérieur à 5 mm, cette augmentation de charge est significative. Ce phénomène est appelé "charge excentrique".
La chute du tableau en verre 1 an et 11 mois après sa pose peut s'expliquer par le fait que la fixation la plus basse a pu supporter la pression pendant un certain temps, mais qu'elle a fini par céder à cause de l'accumulation des contraintes.“
L’expert a également procédé au chiffrage du dossier, pour un montant global de 1 304,10 € TTC en corrigeant le devis à hauteur de 804,10 € TTC, pour la réfection du mur.
Il a également établi les responsabilités : “En l'état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité contractuelle de la société XXL MAISON est susceptible d'être recherchée pour dommages causés. Effectivement, la chute du tableau est due à une malfaçon des fixations.
L'absence de la société XXL MAISON ne nous permettra pas de trouver d'issue amiable dans cette affaire.
En possession de ces éléments, nous vous laissons le soin d'analyser ce rapport et de donner la suite qui convient à ce dossier.“

En conséquence, la responsabilité de la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON sera retenue et elle sera condamnée à payer les sommes de :
804,10 € au titre de la remise en état des peintures et du carrelage,385 € au titre du remplacement du tableau de verre,50 € en remboursement de la prestation de pose facturée et inefficace, 
Sur le préjudice moral :
Monsieur [P] ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande relative au préjudice moral, il en sera débouté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON sera condamnée à payer la somme de 750,00 € à Monsieur [P].
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie“, en conséquence, la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON à payer à Monsieur [R] [P] les sommes de : 804,10 € au titre de la remise en état des peintures et du carrelage,385 € au titre du remplacement du tableau de verre,50 € en remboursement de la prestation de pose facturée et inefficace, CONDAMNE la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la S.A.R.L. ATYPIC EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE XXL MAISON aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
      
   Le greffier,                                                              Le juge des contentieux de la protection

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