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TJ 30189, 24 juin 2025, RG 25/00055


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
685c663f0a00405eb7426147

Texte de la décision

6,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3RP

Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE

C/

[A] [H]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE DEFENDERESSE À OPPOSITION À CONTRAINTE

Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
33 Avenue Georges Pompidou
31131 BALMA
représentée par Mme [F] [O] (Juriste audiencier) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR
OPPOSANT A CONTRAINTE
M. [A] [H]
6 Rue Fontaine Saint Martin
30600 VESTRIC ET CANDIAC
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire.

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [L] [D], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 08 Avril 2025
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 21 janvier 2025 réceptionné le 23 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, MONSIEUR [A] [H] a formé opposition devant le tribunal de céans à la contrainte émise le 03 janvier 2025 que lui a notifié France TRAVAIL par commissaire de justice le 06 janvier 2025 pour un montant de 990 euros correspondant à des prestations estimées indûment perçues (en l’espèce l’allocation retour Emploi) durant la période comprise entre le 10 janvier 2021 et le 28 février 2022.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, Monsieur [A] [H] a comparu en personne et a finalement reconnu être débiteur à l’égard de France Travail de la somme qui lui est réclamée.

France Travail Occitanie, représenté par [F] [O], Juriste – Audiencier munie d’un mandat spécial, a sollicité :
- à titre principal, constater l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motif sur le fondement de l’article R. 5426-22 du code du travail,
-à titre subsidiaire, débouter MONSIEUR [A] [H] de son opposition, valider la contrainte d’un montant de 990 euros notifiée le 06 janvier 2025 et condamner MONSIEUR [A] [H] au paiement de cette somme, outre sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de France Travail Occitanie des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par celle-ci.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition.
L’article R.5426-22 du code du travail dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

S’il ressort du courrier réceptionné le 23 janvier 2025 par le greffe de la juridiction de céans que Monsieur [H] ne motive pas l’opposition qu’il forme, les dispositions légales précitées ne subordonnent pas la recevabilité de cette voie de recours à l’expression écrite de cette motivation.

L’opposition formée par MONSIEUR [A] [H] dans le cadre de la présente procédure sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en validation de la contrainte décernée le 03 janvier 2025 par France Travail Occitanie à l’encontre de MONSIEUR [A] [H] et sur la demande en condamnation de MONSIEUR [A] [H] à payer à France Travail Occitanie la somme de 990 euros
Lors de l’audience, Monsieur [H] a reconnu être débiteur de la somme sollicitée à titre de remboursement des prestations indûment versées par France Travail (en l’espèce au titre de l’ARE), qui justifie pleinement de sa créance par les pièces versées aux débats.

Par conséquent, il convient de condamner MONSIEUR [A] [H] à payer à France TRAVAIL la somme de 990 euros au titre de la contrainte émise le 03 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il est établi qu’après vaines tentatives de recouvrement à l’amiable, France TRAVAIL a été contraint d’engager une procédure judiciaire aux fins de recouvrer sa créance.

Il serait dès lors inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, Monsieur [A] [H] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros sur ce fondement.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [H], étant partie perdante, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable MONSIEUR [A] [H] en son opposition,

DECLARE toutefois cette opposition infondée,

CONDAMNE en conséquence MONSIEUR [A] [H] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 990 euros,

CONDAMNE MONSIEUR [A] [H] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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