TJ 30189, 24 juin 2025, RG 25/00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7ML
(rectifie la minute 25/284 du 08 avril 2024 enregistrée dans le dossier N° RG 24/00458 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ6T)
Syndic. de copro. AGORA . RCS MONTPELLIER N° 812 500 528.
C/
[M] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. AGORA . RCS MONTPELLIER N° 812 500 528.
501 Rue Denis Papin
34000 MONTPELLIER
représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [M] [Z]
né le 23 Février 1982 à NIMES (GARD)
147 Chemin Du Pied Du Bon Dieu
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT :
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu des articles 450 alinéa 2 et 462 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[M] [Z] est propriétaire du lot 55 constitué d’un appartement de type T1 au sein de la Résidence AGORA sise 2 rue de l’Horloge à NIMES.
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires AGORA, représenté par son syndic la société CITYA BELVIA, a, par acte en date du 23 décembre 2023 assigné [M] [Z], devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
- le voir condamner au paiement de la somme de 2 660,84 euros au titre des charges impayées
- le voir condamner au paiement de la somme de 1 442,10 euros au titre des frais de recouvrement autre que les dépens et frais irrépétibles en application de l’article 10-1
- le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier
- le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil en disant que les paiements partiels s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus
- le voir condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont comparu ou ont été représentées.
[M] [Z], comparant à l’audience a indiqué ne pas contester le montant des charges demandées, mais a indiqué que si les sommes réclamées au titre de l’article 10-1 et de l’article 700 étaient allouées, il serait en difficulté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Par jugement n° de minute 25/284 du 8 avril 2025 la décision suivante a été rendue :
CONDAMNE [M] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA :
- la somme de 2 660,84 euros, au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2024
- la somme de 54 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [M] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’en cas de paiement partiel des sommes dues, ce paiement s’impute d’abord sur les intérêts,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
Par requête du 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires AGORA a demandé une rectification d’erreur matérielle en soulignant une contradiction entre la motivation et le dispositif en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi le syndicat des copropriétaires demande de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement comme suit :
“CONDAMNE M. [M] [Z] à payer ou syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens”.
En lieu et place de :
“CONDAMNE le syndicat des copropriétaires AGORA à payer ou syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le Syndicat des copropriéloires AGORA aux dépens”.
Les parties ont été invitées à formuler leur observations jusqu’au 13 mai 2025 sans réaction de leur part.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, le jugement du 8 avril 2025 dispose que :
“CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA aux dépens,”.
Pour autant dans la motivation il est mentionné que [M] [Z] est condamné aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile. L’erreur matérielle est d’autant plus évidente que [M] [Z] apparaît comme la partie perdante et que dans le dispositif le syndicat des copropriétaires est condamné à se payer à lui-même les frais irrépétibles ce qui est totalement contraditoire.
Ainsi il convient de rectifier le dispositif du jugement du 8 avril 2025 en faisant figurer à la place de
“CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA aux dépens,”
la formulation suivante :
“CONDAMNE [M] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE [M] [Z] aux dépens,”.
Sur les mesures de fin de jugement
S’agissant d’une omission de statuer, les dépens de la présente requête resteront à la charge du Trésor public.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE que le jugement du 8 avril 2025 n° RG 24/00458, n° de minute 25/284, du Tribunal judiciaire de Nîmes comporte une erreur matérielle dans le dispositif aux lignes suivantes :
“CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires AGORA aux dépens,”
RECTIFIE l’erreur matérielle en remplaçant les lignes susmentionnées dans le dispositif par :
"CONDAMNE [M] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires AGORA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE [M] [Z] aux dépens,"
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 8 avril 2025 n° RG 24/00458, n° de minute 25/284 du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la présente requête restent à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre et dans les mêmes formes que la décision d'origine.
La greffière Le juge
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