TJ 45234, 20 juin 2025, RG 24/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 JUIN 2025
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWMP
minute : 25/42
CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n°302 493 275,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE L’ESSONNE,
domicilié [Adresse 3]
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1],
domicilié [Adresse 4]
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Localité 3] ET [Localité 4],
domicilié [Adresse 5]
non comparants, ni représentés,
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
Monsieur [Y], [C], [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Stéphanie SIMON, avocate au barreau D’ORLEANS
ayant l’aide juridictionnelle totale selon décision du 03 juillet 2024
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Février 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : - Me DA COSTA
- Me SIMON
Copies conformes le :
à : - Me DA COSTA
- Me SIMON
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [Y] [J] le 15 Janvier 2024 un commandement de payer valant saisie sur une maison à usage d’habitation et ses dépendances situées [Adresse 7], cadastrées section ZM numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 15 ares 78 centiares, ce en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY en date du 15 Décembre 2022, signifié le 4 Janvier 2023 définitif suivant certificat de non appel du 28 Février 2023.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 06 Mars 2024 sous le volume 2024 S n°20.
Il a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE L’ESSONNE, au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], et au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Localité 3] ET [Localité 4], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice délivrés le 23 Avril 2024.
Le commandement délivré étant demeuré sans effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans, à l’audience du 22 avril 2024, par acte de commissaire de justice du 22 Avril 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 25 Avril 2024.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et à l’initiative du Tribunal, pour être finalement plaidé à l’audience du 7 Février 2025.
A l’audience du 07 Février 2025, le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [J] était représenté par son conseil qui a indiqué que le dossier de surendettement déposé par Monsieur avait été déclaré irrecevable et qu’il n’y avait pas de compromis signé.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE L’ESSONNE, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Localité 3] ET [Localité 4] n’étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY en date du 15 Décembre 2022 ayant condamné Monsieur [Y] [J] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 482.210,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et jusqu’à parfait règlement et ordonné la capitalisation des intérêts.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [J] le 4 janvier 2023 par acte d’huissier de justice remis à étude.
Le CREDIT LOGEMENT justifie du caractère définitif de cette décision par la production d’un certificat de non appel en date du 28 Février 2023.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT, sera fixée au 31 décembre 2023 comme suit :
- principal
482.210,32€
- intérêts échus pour la période du 24/02/2020 au 31/12/2023
47.051,93€
- intérêts à échoir postérieurs au 31/12/2023 et jusqu’à parfait règlement
MEMOIRE
- indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
1.200€
- intérêts échus sur l’indemnité pour la période du 15/12/2022 au 31/12/2023
87,86€
Soit un TOTAL de 530.550,11 euros, arrêtés au 31/12/2023, outre intérêts postérieurs au taux légal et les dépens d’un montant de 41.556,85 euros.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article L.722-2 du Code de la consommation, concernant le traitement des situations de surendettement, dispose : ≪la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ≫ .
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 19 août 2024.
A l’audience du 7 Février 2025, son conseil a indiqué que cette demande avait été déclarée irrecevable par ladite commission. Il s’ensuit que la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre.
Monsieur [Y] [J] n’a pas sollicité la vente amiable du bien objet de la saisie dont il est seul propriétaire. Il ne justifie d’aucune démarche amiable en ce sens, et d’aucun compromis de vente.
Il n’établit pas davantage s’être acquitté de sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT.
En conséquence, il doit être considéré que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DE L’ESSONNE, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 1], le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Localité 3] ET [Localité 4], créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure.
MENTIONNE que la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit à la somme de cinq-cent soixante-douze mille cent six euros et quatre-vingt-seize centimes (572.106,96€) se décomposant comme suit :
- cinq cent trente mille cinq-cent cinquante euros et onze centimes (530.550,11€) compte arrêté au 31 décembre 2023 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
- quarante-et-un mille cinq-cent cinquante six euros et quatre-vingt-cinq centimes (41.556,85€) au titre des dépens de la procédure relative au titre exécutoire;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 15 Janvier 2024 à Monsieur [Y] [J] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :
vendredi 03 Octobre 2025 à 14 heures,
[Adresse 8],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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