TJ 45234, 20 juin 2025, RG 25/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
20 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGB2
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 3 février 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société [1] et reçue au greffe le 14 février 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile et la possibilité de statuer sans audience ;
MOTIFS
Il résulte de la requête déposée qu’une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction du jugement rendu le 3 février 2025, en ce que la décision désigne la société [1] comme appartenant au groupe [2], ce qui n’est pas le cas.
Il convient de rectifier l'erreur contenue dans le dispositif de la décision concernant la dénomination de la nature de la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience, par jugement rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 3 février 2025 (RG n°24/504, minute n°25/82);
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif :
1/ les termes : « DECLARE recevable le recours formé par la socité [1] ([2]) »
par
« DECLARE recevable le recours formé par la socité [1] » ;
2/ les termes : « DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable au groupe [2], suite à l’accident du travail subi par son salarié M. [V] [F], soit être ramené à 0%, les séquelles de l’épaule droite ne pouvant pas lui,être opposées en vertu du principe de l’indépendance des procédures » ;
par
« DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1], suite à l’accident du travail subi par son salarié M. [V] [F], soit être ramené à 0%, les séquelles de l’épaule droite ne pouvant pas lui,être opposées en vertu du principe de l’indépendance des procédures» ;
3/ les termes : « CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer au groupe [2] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
par
« CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à la société [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du 3 février 2025;
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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