TJ 45234, 16 juin 2025, RG 25/01630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01630 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCUN
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
A l'audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à :
- Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 4.785,71 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 10 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 mars 2024, date de la première mise en demeure restée vaine ;
- Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 179,24 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner Monsieur [H] [U] au paiement d’une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé par une note en délibéré à actualiser sa créance, ce qu’il a fait par courriel en date du 16 mai 2025, justifiant ainsi que la dette de Monsieur [U] s’élève à ce jour à la somme de 7.839,03 euros en principal, selon décompte en date du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;les décomptes d’arriéré de charges arrêtés au 1er octobre 2024 et au 3 avril 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 25 mai 2023 et du 8 avril 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2023 et 2024 ;la mise en demeure du 22 mars 2024.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [H] [U] reste redevable de la somme de 7.839,03 euros en principal ;
Qu’il est établi que Monsieur [H] [U] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, notamment par la mise en demeure du 22 mars 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu'il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 3 avril 2025, de la somme de 7.839,03 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.526,01 euros à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante, il est également redevable de la somme de 129,58 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat, somme justifiée dans le décompte produit par le demandeur en date du 3 avril 2025.
Le demandeur fournit en effet deux décomptes de charges qui font tous deux apparaître, dans la colonne « frais article 10-1 », les sommes suivantes : 40,01+59,57+30 = 129,58 euros.
Au surplus, Monsieur [H] [U], non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3] :
- la somme de 7.839,03 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.526,01 euros à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
- la somme de 129,58 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus sur la somme de 7.839,03 euros pour une année entière porteront également intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d'autant que la mauvaise foi de Monsieur [H] [U] n'est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET recevable, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET :
- la somme de 7.839,03 euros (sept mille huit cent trente-neuf euros et trois cents) majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.526,01 euros à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
- la somme de 129,58 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance.
DIT que les intérêts dus sur la somme de 7.839,03 euros pour une année entière porteront également intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LOIRET, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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