Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/00082


Vérifier : TJ 86194, 13 juin 2025, RG 24/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/00082
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c697e0a00405eb7426a19

Texte de la décision

7,975 caractères

MINUTE N° 25/00225
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJPI
AFFAIRE : S.A.S. RANDSTAD C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. RANDSTAD, dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08, représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9

représentée par Madame [R] [S], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- S.A.S. RANDSTAD
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple :
- Me Chloé LUCAS-VIGNER
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [H] a été employée par la SAS RANDSTAD en qualité de préparatrice de produits pour textiles et est, à ce titre, affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).

Le 21 novembre 2022, Madame [H] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 251 jours d’arrêts de travail.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [X] le 24 novembre 2022 fait état d’une « douleur aiguë épaule droite en soulevant une charge ».

Le 29 novembre 2022, l’employeur a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication : « Alors que Madame [H] plaçait des caisses sur des dessertes, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».

Par courrier du 13 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a informé la SAS RANDSTAD de la prise en charge de l’accident de Madame [H] du 21 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2023, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [H] au titre de son accident.

Lors de sa séance du 13 février 2024, la CMRA a rejeté la demande la SAS RANDSTAD.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA de la CPAM.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural fixant la clôture des débats au 7 avril 2025 et la date d'audience au 15 avril 2025.

A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Dire et juger inopposable à la société Randstad l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [H] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022 ; A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA.

Les délais qui y sont prévus sont indicatifs de la célérité de la procédure et non assortis d’une sanction.

Au surplus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable, prévue au demeurant pour limiter le nombre de recours contentieux et non pour offrir à la partie qui conteste une chance supplémentaire d’obtenir gain de cause.

En l’espèce, le fait que la CPAM n’ait pas transmis l’intégralité du dossier médical à la SAS RANDSTAD est donc sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.

Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d'une part, la maladie ou l'accident, d'autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l'assuré doit rapporter la preuve.

A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d'un arrêt de travail.

En outre, selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.

En l’espèce, l’accident de Madame [H] est survenu le 21 novembre 2022 et le certificat médical initial daté du 24 novembre 2022 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2022, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.

Il est mentionné sur le relevé de compte employeur de la SAS RANDSTAD, qu’elle produit aux débats, que Madame [H] a eu un arrêt de travail de 251 jours au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022.

Toutefois, la SAS RANDSTAD se borne à mettre en doute l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs à l’accident en raison de leur durée par rapport aux lésions constatées et à leur discontinuité, sans constater l'existence d'une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n'est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.

Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui, en l'occurrence, n'aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.

Par conséquent, la SAS RANDSTAD sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS RANDSTAD de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.