TJ 86194, 31 janv. 2025, RG 24/00320
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [V]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M] [H] [D]
né le 10 Août 1950 à [Localité 5],
et
Madame [K] [U] EPOUSE [D]
née le 02 Avril 1951 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 23 Septembre 1990 à [Localité 6] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings électroniques privés en date du 14 mai 2021, Monsieur [J] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] ont consenti à Monsieur [S] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], en contrepartie d'un loyer mensuel de 480 €.
Par acte extra-judiciaire du 9 janvier 2024, les époux [D] ont fait signifier à Monsieur [S] [T] un commandement de payer les loyers non réglés et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, les époux [D] ont fait assigner Monsieur [S] [T] à comparaître devant la juridiction de céans afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de celui-ci, et obtenir sa condamnation à leur régler la somme de 1537,72 € au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à 537€, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 8 novembre 2024, les époux [D], représentés par leur avocat, se sont désistés de leurs demandes principales en raison de la régularisation de l'impayé, mais ont maintenu leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [T], comparant, a conclu au rejet des prétentions adverses au moyen qu'il avait régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de trois mois préalable à l'action en Justice tel que prévu au contrat de bail, et en tout état de cause avant la signification de l'assignation du 26 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
Ainsi qu'il y avait été autorisé par le juge des contentieux de la protection, Monsieur [S] [T] a communiqué par courriel envoyé à la partie adverse et au tribunal, le 9 novembre 2024, l'avis d'échéance du mois d'avril 2024 ainsi que les quittances concernant les loyers de janvier à avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces produites contradictoirement en cours de délibéré démontrent que Monsieur [S] [T] était à jour du paiement de son loyer lorsque l'assignation du 26 avril 2024 a été délivrée.
L'engagement de l'action, qui s'est d'ailleurs soldé par un désistement, ne se justifiait donc pas, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de faire droit aux demandes concernant les dépens s'y rapportant ainsi que les frais irrépétibles.
En revanche, dans la mesure où il est avéré et non contesté que Monsieur [S] [T] a accusé un retard de loyers de 1537,72 € au 9 janvier 2024, il devra supporter le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à Monsieur [J] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] de leur désistement de leurs demandes en résiliation, expulsion, et paiement de loyers, charges, et indemnités d'occupation ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à supporter le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives ;
DIT que Monsieur [J] [D] et Madame [K] [U] épouse [D] conserveront le surplus de la charge de leurs dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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