TJ 86194, 25 juin 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me MAZAUDON
-
-
-
Copie exécutoire à :
- Me MAZAUDON
-
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 1]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2019, Madame [Y] [M] a donné à bail commercial à Madame [J] [F] exerçant sous l’enseigne YOUYOU un local à usage commercial situé [Adresse 2].
Le 17 janvier 2025, Madame [Y] [M] a fait signifier à Madame [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial pour un montant de 2 077,20 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Madame [Y] [M] a assigné Madame [J] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 17 février 2025, d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [F] exerçant sous forme d’EIRL sous l’enseigne YOUYOU ainsi que sa condamnation à lui payer à titre provisionnel :
La somme de 2 077,20 au titre des loyers et de la taxe foncière impayés à la date du 17 janvier 2025La somme de 458,55 euros au titre du loyer impayé du mois de février 2025La somme de 507,15 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail La somme de 458,55 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [J] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 17 janvier 2025 visant la clause résolutoire du bail, article 22, pour une dette de loyer et de la taxe foncière d’un montant de 2 077,20 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que s’ajoutent à ce montant la somme de 458,55 euros correspondant au loyer impayé de février 2025 et la somme de 507,15 euros correspondant à l’application de la clause pénale. Elle fait valoir que selon l’article 22 du contrat de bail, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des locaux.
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [Y] [M] fait valoir que Madame [J] [F] avait quitté les lieux mais n’avait pas rendu les clés et que si elle était radiée au RCS aucun redressement ou liquidation n’était en cours.
Madame [J] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [J] [F] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifié à étude le 23 avril 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 2 077,20 euros, correspond aux loyers et à la taxe foncière impayés à la date du 17 janvier 2025, visant la clause résolutoire mentionnée à l’article 22 du contrat de bail du 18 juillet 2019 a été signifié à la locataire le 17 janvier 2025.
Il n’est pas justifié que la locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 17 février 2025.
Madame [J] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La somme de 2 077,20 euros correspond aux loyers de octobre, novembre et décembre 2024 et janvier 2025 (458,55 x 4) et à la taxe foncière 2024 (243 euros).
S’agissant de février 2025 le bail étant résilié depuis le 17 février 2025 les sommes dues postérieurement à cette date ne sont plus un loyer. Le loyer dû sur ce mois est donc de 278,40 euros.
Madame [J] ne justifie pas avoir réglé ces sommes.
Dès lors, Madame [J] [F] sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 2355,60 euros au titre des loyers et charges impayés.
La clause pénale de l’article 23 du contrat de bail du 18 juillet 2019 prévoit une majoration de 20% des sommes dues.
Madame [J] [F] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 471,12 euros au titre de la clause pénale.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 17 février 2025 Madame [J] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, qu’il convient de fixer à un montant de 458,55 euros par mois, correspondant au montant du loyer avant résiliation. Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Madame [J] [F] succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [M] les frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [J] [F] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Madame [Y] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 17 février 2025.
Ordonnons l’expulsion de Madame [J] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons Madame [J] [F] à payer à Madame [Y] [M] à titre provisionnel la somme de 2355,60 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamnons Madame [J] [F] à payer à titre provisionnel à Madame [Y] [M] la somme de 471,12 euros au titre de la clause pénale.
Condamnons Madame [J] [F] à payer à Madame [Y] [M] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 février 2025 de 458,55 euros.
Condamnons Madame [J] [F] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [J] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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