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TJ 53130, 24 juin 2025, RG 25/00274


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
685c6ae60a00405eb7426eb3

Texte de la décision

4,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC77

[H] [B]

N° MINUTE : 25/273 ORDONNANCE

du 24 Juin 2025

A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025 à 10 H 10 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [H] [B]
né le 22 Octobre 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H], enregistrée au greffe, le 23 Juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [B] au Centre Hospitalier [H], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tierssuivant décision du directeur du Centre Hospitalier [H] en date du 18/06/2025;

- Vu les certificats médicaux en date des 21/06/2025, 19/06/2025 et 18/06/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 21/06/2025;

- Vu l’avis médical motivé en date du 23/06/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de M. [H] [B] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier [B] et ce, à compter du 18 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [H] [B] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [B] a été motivée initialement par une crise clastique, des menaces dans un contexte de rupture de soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient minimise les faits ayant conduit à son hospitamisation, faute de réelle prise de conscience de la gravité de son comportement agressif et que l’insight est très partiel.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [B] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT

Notification faite, le 24 Juin 2025:
- à [H] [B] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [H] par courriel,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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