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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 23/01269


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2025, RG 23/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
23/01269
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
685c6ae70a00405eb7426ecd

Texte de la décision

22,878 caractères

N° RG 23/01269 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LWDD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 23/01269 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LWDD

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Maître Thomas BLOCH
Maître Alexandre DIETRICH

Le 25 juin 2025

Le Greffier

Maître Thomas BLOCH
Maître Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PHARMACIE LENGLET,
RCS ORLÉANS N° B 504 885 104
ayant son siège social au
[Adresse 3] à [Localité 3]
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Iris PRENI,
substituant Maître Thomas BLOCH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. ALLIANCE, en sa qualité de liquidateur de la société EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES
Prise en la personne de Maître [N] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°058-45797 non daté mais vraisemblablement signé le 8 janvier 2018 par la SARLU PHARMACIE LENGLET et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel - un PABX A415, un TG582 N, trois postes sans fil et un OFFICE 6867 i- , moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 90 € HT.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 septembre 2019, réceptionné le 26 septembre 2019, prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARLU PHARMACIE LENGLET devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 642,62 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 14 mai 2019 sur la somme de 108 €, du 3 juin 2019 sur la somme de 108 €, du 5 juin 2019 sur la somme de 102,62 €, du 1er juillet 2019 sur la somme de 108 €, du 1er août 2019 sur la somme de 108 €, du 2 septembre 2019 sur la somme de 108 € ;
- la somme de 5.742 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation du 18 septembre 2019 ;
- la somme de 131,71 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019 ;
- la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
- la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
- la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- les dépens.

Elle soutient que la SARLU PHARMACIE LENGLET ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 2 mai 2023, a fait l’objet de multiples renvois afin de permettre aux conseils des deux parties de conclure mais également afin de mettre en cause le fournisseur du matériel à usage professionnel.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la SARLU PHARMACIE LENGLET a fait assigner la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [N] [P], en intervention forcée devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, et ce en raison du contrat de vente du matériel de téléphonie ayant fait l’objet du contrat de location longue durée , mais également en raison du contrat de maintenance souscrit avec celle-ci concomitant à la souscription des deux autres contrats.

Les deux procédures, à savoir celle opposant la SAS GRENKE LOCATION à la SARLU PHARMACIE LENGLET et celle opposant la SARLU PHARMACIE LENGLET à la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ont été jointes par ordonnance du 3 octobre 2023.

A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, a maintenu les prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, les prétentions étant les mêmes que celles figurant dans son assignation.

Pour appuyer ses demandes, elle fait valoir que :

* le contrat de location longue durée ne peut être déclaré nul au regard des dispositions du code de la consommation, deux des trois conditions prévues par l’article L.221-3 du Code de la Consommation, n’étant pas réunies :

# le contrat de location longue durée qui la lie à la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES n’a pas été signé en la présence simultanée des parties puisqu’elle a signé ce contrat postérieurement et dans ses locaux et non lors de la signature du contrat de vente-fourniture de matériel, la seule personne présente étant le commercial de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES et non l’un des membres de sa société ;

# la SARLU PHARMACIE LENGLET est un professionnel et le contrat de location de matériel de téléphonie avait pour objet le fonctionnement même de la société en lui permettant d’être reliée à son environnement économique (fournisseurs, clients, salariés...) ; que par conséquent l’acquisition du matériel de téléphonie entre dans le champs d’activité principale de celle-ci ;

* le contrat de location longue durée ne peut pas être déclaré caduc car le contrat de location longue durée qu’elle a signé avec la SARLU PHARMACIE LENGLET n’est pas interdépendant du contrat de maintenance signé entre la SARLU PHARMACIE LENGLET et la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES pour les motifs suivants :

# il y a trois contrats différents en l’espèce, à savoir un contrat de location, un contrat de maintenance et un contrat de vente ou de fourniture ; s’ils sont tous concomitants, seuls les contrats de fourniture et de location peuvent être qualifiés d’interdépendants ;

# l’absence d’interdépendance du contrat de maintenance (contrat de fourniture) avec les deux autres constats résulte d’un certain nombre d’indices, tel que l’absence de connaissance de l’existence de ce contrat par elle-même, l’absence de référence de ce contrat dans le contrat de location longue durée et l’absence de mandat donné pour percevoir ces sommes, le fait que la résiliation du contrat de maintenance n’empêche pas le locataire de signer un nouveau contrat de maintenance avec un autre prestataire ;

# aucun élément ne justifie la résiliation du contrat de vente ni du contrat de location car le matériel a été réceptionné et livré, tel que cela ressort de la confirmation du bon de livraison par la SARLU PHARMACIE LENGLET en date du 16 avril 2019 ;

* la résiliation du contrat de location longue durée est intervenue à bon escient en raison de plusieurs loyers impayés et elle est en droit de mettre en compte les sommes et pénalités prévues contractuellement ; qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité de résiliation car elle escomptait le paiement des loyers prévus en contrepartie du financement du matériel qu’elle a assuré.

La SARLU PHARMACIE LENGLET, représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 février 2025.

Elle demande ainsi au Tribunal de :

- débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
- constater la nullité du contrat qu’elle a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION ;
- lui donner acte de ce qu’elle a restitué le matériel à la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à restitution entre les parties ;
- subsidiairement :
# constater la résiliation du contrat la liant à la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ;
# constater la caducité subséquente du contrat de location ;
# lui donner acte de ce qu’elle a restitué le matériel à la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ;
# qu’il soit dit n’y avoir lieu à restitution du matériel ;
- à titre infiniment subsidiaire ;
# réduire l’indemnité de résiliation à de plus justes proportions ;
# dire que la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES , représentée par son liquidateur judiciaire, devra la tenir quitte et indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION ;
- la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

* le contrat de location longue durée conclu avec la SAS GRENKE LOCATION est soumis au droit de la consommation en vertu de l’article L.221-3 du Code de la Consommation pour les motifs suivants :

# l’objet du contrat, en l’espèce le matériel de téléphonie, n’entre pas dans l’activité d’une pharmacie ; que si le matériel de téléphonie est nécessaire à son activité, il n’entre pas dans le champ de son activité principale ; qu’elle n’a aucune compétence en la matière ;

# elle a été démarchée par la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ; que le contrat a été signé en présence du représentant de cette société hors établissement ; qu’elle a souscrit le même jour le contrat de location de matériel ainsi que le contrat de location financière ;

# elle a moins de cinq salariés ;

* la SAS GRENKE LOCATION n’a pas respecté ses obligations d’information précontractuelle telles que prévues aux articles L.111-1 et L.221-5 et suivants du Code de la Consommation ; qu’il n’y a ni les caractéristiques essentielles des matériels, ni la date de livraison, ni la possibilité de recourir à un médiateur, ni le délai de rétractation de 14 jours, de sorte que le contrat de location longue durée est atteint de nullité ;

* elle n’a versé aucun loyer à la SAS GRENKE LOCATION et elle n’est pas en possession du matériel puisqu’elle l’a remis à la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES comme en atteste la fiche d’intervention du 16 avril 2019 ;

* conformément aux dispositions de l’article 1186 du Code Civil, le contrat de location longue durée doit être déclaré caduc en raison de la résolution des contrats de vente et de maintenance conclus avec la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ; que cette dernière a repris le matériel et ni installé ni mis en service puisqu’elle s’y est opposée, le commercial de celle-ci lui ayant donné des informations erronées sur les caractéristiques de la prestations ; que les trois contrats sont interdépendants en vertu d’une jurisprudence bien établie ; qu’elle a avisé la SAS GRENKE LOCATION dès le mois de mai de la résiliation de ces contrats mais que cette dernière n’en a pas tenu compte ;

* l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut modérer en vertu de l’article 1231-5 du Code Civil ; que sa bonne foi est patente et que le matériel neuf a immédiatement été restitué entre les mains de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ; qu’elle ignore l’usage qui lui a été réservé mais qu’au jour de sa remise, sa valeur marchande était intacte ; que la SAS GRENKE LOCATION est de mauvaise foi ; que le montant de la clause pénale sollicitée est manifestement disproportionnée ;

* que la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES doit la garantir de toutes condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS GRENKE LOCATION en raison de son comportement manifestement dolosif.

Bien que régulièrement assignée le 7 juillet 2023 par remise à personne qualifiée, la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES , représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenter.

Elle a été régulièrement avisée, par courriers du greffe, des différentes dates de renvois.

Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande de nullité du contrat de location longue durée

Pour justifier sa demande de nullité du contrat de location longue durée, la SARLU PHARMACIE LENGLET se prévaut de l’absence de respect des dispositions du Code de la Consommation, dont les articles L.111-1 et L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.

Il convient donc tout d’abord de vérifier si les dispositions du Code de la Consommation peuvent s’appliquer au contrat de location longue durée conclu entre la SARLU PHARMACIE LENGLET et la SAS GRENKE LOCATION.

# Sur l'application du code de la consommation

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation , trois conditions doivent être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er (du titre 2 du livre 2 du code de la consommation) et soit ainsi assimilé à un consommateur :

- le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,

- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,

- ledit professionnel doit employer moins de 5 salariés.

En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION ne conteste pas que la SARLU PHARMACIE LENGLET emploie moins de 5 salariés, ce dont cette dernière justifie également.

L'article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 4 mars 2016 applicable au litige définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

La SAS GRENKE LOCATION affirme qu’elle n’était pas en présence simultanée de la SARLU PHARMACIE LENGLET lors de la signature du contrat, que seul était présent le commercial de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES et qu’elle n’a signé le contrat de location longue durée que postérieurement, dans ses locaux.

Le contrat de location a été signé par la SARLU PHARMACIE LENGLET à [Localité 3], dans les locaux de la pharmacie, le même jour que celui du bon de commande signé avec la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES et celui du contrat de maintenance, et donc nécessairement en présence de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES qui le lui a fait signer. Il importe donc peu que la SAS GRENKE LOCATION n'ait pas été présente puisque dans le cadre de cette opération, c'est le fournisseur du bien vendu au bailleur qui était porteur du contrat de location et l'a fait signer à la SARLU PHARMACIE LENGLET en sa présence.

Il a ainsi agi comme mandataire apparent de la SAS GRENKE LOCATION et dès lors il doit être considéré que les parties étaient physiquement présentes de manière simultanée.

Le contrat doit donc être considéré comme ayant été conclu hors établissement.

En outre, la location d’une installation de téléphonie avec ses accessoires, quoiqu’ayant un intérêt pour son exercice professionnel, n’entre pas dans le champ de l'activité principale de la SARLU PHARMACIE LENGLET, laquelle exerce une activité de pharmacie d'officine à savoir le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

Cette activité ne consiste pas à titre principal en une activité de téléphonie qui lui permettrait d’avoir les connaissances d’un professionnel en cette matière.

Dès lors, les trois conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, la SARLU PHARMACIE LENGLET bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.

# Sur la nullité du contrat souscrit avec la SAS GRENKE LOCATION

En vertu des dispositions combinées des articles L.221-9 et L. 221-5 du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, et L111-1 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ainsi qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI; il doit également joindre au contrat un formulaire type de rétractation.

L’article L.221-5 précité dispose également que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation doivent être fournis au professionnel.

Or, en l’espèce, il sera relevé que les mentions relatives à la nature du matériel loué ne sont pas précises car elles ne fournissent que des références de biens sans en préciser la nature ni la marque, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, au seul regard de ces références, de quel matériel il s’agit, soit en l’espèce il n’est pas possible de savoir, à la seule vue du contrat que la référence PABX A415 correspond à un standard téléphonique, que la référence TG 582 N correspond à un routeur et que la référence OFFICE 6867 i correspond à un poste avec fil.

En outre, ne figure pas la date de livraison prévue du matériel loué, ni la possibilité de recourir à un médiateur.

Enfin, le contrat de location longue durée signé avec la SAS GRENKE LOCATION ne comporte aucun formulaire de rétractation, celui fixé sur le bon de commande signé avec la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ne pouvant valoir pour le contrat de location longue durée, distinct et d'ailleurs distinctement signé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de location signé par la SARLU PHARMACIE LENGLET et la SAS GRENKE LOCATION ne respecte pas plusieurs des exigences issues des articles L.221-9, L. 221-5 et L111-1 du code de la consommation et que l'opération de location financière encourt de ce fait la nullité.

# Sur les conséquences de la nullité

Aux termes de l'article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

Ainsi, le bailleur doit restituer les sommes versées à titre de loyers et la locataire doit rendre le matériel.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARLU PHARMACIE LENGLET n’a versé aucune mensualité à la SAS GRENKE LOCATION de sorte que cette dernière ne devra rien restituer.

En ce qui concerne la restitution du matériel de téléphonie loué, la SARLU PHARMACIE LENGLET produit une fiche d’intervention de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES en date du 16 avril 2019 de laquelle il résulte que la locataire a refusé l’installation du matériel et que le matériel a été repris par le fournisseur.

Elle démontre donc ne pas être en possession du matériel loué, l’ayant rendu le jour-même au fournisseur et installateur du matériel.

Elle ne devra ainsi pas restituer le matériel de téléphonie objet du contrat de location.

Au regard de la nullité du contrat, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes fondées sur celui-ci.

* Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION , qui succombe, aux dépens tant de la procédure principale l’opposant à la SARLU PHARMACIE LENGLET que de l’appel en intervention forcée de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

En effet, cet appel en garantie, lié à la présente procédure, était nécessaire pour l’apport d’informations par le fournisseur du matériel loué.

Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARLU PHARMACIE LENGLET la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de location n°058-45797 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARLU PHARMACIE LENGLET et portant sur du matériel de téléphonie
(un PABX A415, un TG582 N, trois postes sans fil et un OFFICE 6867 i) ;

DIT n’y avoir lieu à restitution entre les parties, la SAS GRENKE LOCATION n’ayant perçu aucun loyer et la SARLU PHARMACIE LENGLET n’étant pas en possession du matériel de téléphonie objet du contrat de location n°058-45797 ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARLU PHARMACIE LENGLET la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure principale mais également ceux de l’appel en garantie de la SARL EUROSYS TÉLÉCOM RHÔNE-ALPES ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS

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